Conseil d'Etat, 4 mars 1994, n° 136821 et autres
Texte de la décision
Vu 1°), sous le numéro 136 821, la requête, enregistrée le 28 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras B.P. 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant : - d'une part, à l'annulation de la décision implicite, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui a refusé l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon ; - d'autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux dépens ; Vu 2°), sous le numéro 137 161, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant : - d'une part à l'annulation de la décision n° 92-84 du 18 février 1992 publiée au Journal Officiel le 6 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé l'association pour la communication en montagne à utiliser une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de LanguedocRoussillon, pour un service dénommé Radio Ballade ; - d'autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux dépens et au versement à l'association requérante de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ; Vu 3°), sous le numéro 137 162, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant : - d'une part à l'annulation de la décision n° 92-85 du 18 février 1992 publiée au Journal Officiel le 6 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé l'association Croq' Oreilles à utiliser une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon, pour un service dénommé Divergence FM ; - d'autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux dépens et au versement à l'association requérante de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ; Vu 4°), sous le numéro 137 163, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant : - d'une part à l'annulation de la décision n° 92-86 du 18 février 1992 publiée au Journal Officiel le 6 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé l'association Fréquence Sud à utiliser une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon, pour un service dénommé Fréquence Sud ; - d'autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux dépens et au versement à l'association requérante de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ; Vu 5°), sous le numéro 137 164, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant : - d'une part à l'annulation de la décision n° 92-87 du 18 février 1992 publiée au Journal Officiel le 6 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé l'association Radio Marseillette à utiliser une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon, pourun service dénommé Radio Marseillette ; - d'autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux dépens et au versement à l'association requérante de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ; Vu 6°), sous le numéro 137 165, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant : - d'une part à l'annulation de la décision n° 92-88 du 18 février 1992 publiée au Journal Officiel le 6 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé l'association Radio-Espiguette à utiliser une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon, pour un service dénommé Radio-Espiguette ; - d'autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux dépens et au versement à l'association requérante de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ; Vu 7°), sous le numéro 137 166, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant : - d'une part à l'annulation de la décision n° 92-89 du 18 février 1992 publiée au Journal Officiel le 6 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé l'association Grille ouverte à utiliser une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon, pour un service dénommé FM Plus Grille ouverte ; - d'autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux dépens et au versement à l'association requérante de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ; Vu 8°), sous le numéro 137 167, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant : - d'une part à l'annulation de la décision n° 92-90 du 18 février 1992 publiée au Journal Officiel le 6 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé l'association Ecclesia à utiliser une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon, pour un servicedénommé Radio Ecclesia ; - d'autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux dépens et au versement à l'association requérante de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ; Vu 9°), sous le numéro 137 168, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant : - d'une part à l'annulation de la décision n° 92-91 du 18 février 1992 publiée au Journal Officiel le 6 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé l'association Echo des garrigues à utiliser une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon, pour un service dénommé l'Echo des garrigues ; - d'autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux dépens et au versement à l'association requérante de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ; Vu 10°), sous le numéro 137 169, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée pa…
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