Conseil d'Etat, 29 juillet 1998, n° 188715 189102 189106 189287 189336 189662 189931 189932 192004
Texte de la décision
Vu, 1°) sous le n° 188715, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1997 et 10 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat des avocats de France, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le Syndicat des avocats de France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-563 du 29 mai 1997 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à la procédure devant ces juridictions et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu, 2°) sous le n° 189102, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1997 et 21 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Peter X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-563 du 29 mai 1997 ; Vu, 3°) sous le n° 189106, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1997 et 10 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilés, dont le siège est ... (75019), représentée par ses représentants statutaires dûment habilités à cet effet ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-563 du 29 mai 1997 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu, 4°) sous le n° 189287, la requête enregistrée le 29 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association des juristes de contentieux de droit public (AJCP), dont le siège est ... cédex 05 (75231), représentée par son président en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-563 du 29 mai 1997 ; 2°) subsidiairement, d'annuler les articles 5 et 7 du même décret ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu, 5°) sous le n° 189336, la requête enregistrée le 31 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Conseil national des barreaux, dont le siège ..., représenté par son président en exercice ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-563 du 29 mai 1997 susvisé ; Vu, 6°) sous le n° 189662, la requête enregistrée le 14 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane A..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 7 du décret n° 97-563 du 29 mai 1997 ; Vu, 7°) sous le n° 189931, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1997, l'ordonnance en date du 22 août 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande de MM. B..., A... et Y... ; Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er août 1997, la demande présentée par M. Jean-Louis B..., demeurant ..., M. Stéphane A..., demeurant ... et M. Jean-Daniel Y..., demeurant ... ; ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 7 du décret n° 97-563 du 29 mai 1997 ; Vu, 8°) sous le n° 189932, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1997, l'ordonnance en date du 22 août 1997 par laquelle le président dutribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande de Mme Sylvie Z... ; Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er août 1997, la demande présentée par Mme Sylvie Z..., demeurant ... ; elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 7 du décret n° 97-563 du 29 mai 1997 ; Vu, 9°) sous le n° 192004, la requête enregistrée le 5 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian Huglo, avocat à la Cour, demeurant ... et par l'Association des avocats spécialisés de droit administratif et fiscal (ASTRAFI), dont le siège est au Palais de Justice à Paris (75004), représentée par son président en exercice ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 octobre 1997 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leur recours gracieux dirigé contre le décret n° 97-503 du 29 mai 1997 susvisé, ensemble d'annuler ce décret pour excès de pouvoir ; Vu, 10°) sous le n° 192007, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1997 et 8 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ordre des avocats à la cour de PAris, dont le siège est ..., représenté par le bâtonnier en exercice ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 6 octobre 1997 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours gracieux dirigé contre le décret n° 97-563 du 29 mai 1997 susvisé, ensemble d'annuler ce décret pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du Syndicat des avocats de France, de l'Union des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilés, et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ordredes avocats à la cour de PAris, et du Conseil national des barreaux, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice : Sur les conclusions dirigées contre l'ensemble du décret : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juillet 1963 susvisé : "Le Conseil d'Etat délibère soit en sections, soit en sections réunies, soit en commissions où les différentes sections intéressées sont représentées, soit en assemblée générale" et qu'aux termes de l'article 13 du même décret : "Le vice-président du Conseil d'Etat peut réunir à la section administrative compétente une des autres sections pour l'examen d'une affaire déterminée.
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