Cour administrative d'appel de Paris, 28 mai 2013, n° 12PA03642
Texte de la décision
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2012 et 19 septembre 2012, présentés pour M. et Mme C...A..., demeurant au..., par MeD... ; M. et Mme A... demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1022154/2-2 du 2 juillet 2012 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions, mises à leur charge au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge du surplus des impositions et des pénalités restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................pourtant en litige Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 : - le rapport de M. Paris, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant M. et MmeA... ; 1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet, d'une part, à la suite d'un avis du 18 janvier 2008, d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle sur les revenus qu'ils avaient perçus au titre des années 2005 et 2006 et, d'autre part, d'un contrôle sur pièces des revenus qu'ils avaient perçus au titre de l'année 2007 ; que, par trois propositions de rectification, l'une du 19 décembre 2008 portant sur l'année 2005, les deux autres du 18 février 2009 portant sur les années 2006 et 2007, l'administration fiscale a informé les intéressés des rectifications envisagées de leurs revenus imposables au titre de ces mêmes années ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de ces rectifications ont été mises en recouvrement, au titre des seules années 2006 et 2007, le 30 novembre 2009 ; que les réclamations préalables formées par M. et Mme A...le 18 janvier 2010 n'ayant donné lieu à aucune décision dans le délai de six mois, les intéressés ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; que, par un jugement du 2 juillet 2012, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence des droits dégrevés en cours d'instance et a rejeté le surplus de cette demande ; que M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : En ce qui concerne la motivation du jugement : 2. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que les premiers juges n'auraient pas suffisamment répondu au moyen qu'ils invoquaient, tiré de ce qu'ils pouvaient bénéficier à concurrence de 66 % et non de 50 %, au titre des années en litige, du report des déficits nés en 2004 de l'activité de la SCI 4 bis rue Jean Jaurès ; 3. Considérant, toutefois, que le jugement attaqué, qui se fonde sur ce que la déclaration déposée par les requérants au titre de l'année 2004 faisait état de leur participation à hauteur de 50 % dans cette SCI et sur ce que, par voie de conséquence, en l'absence de toute déclaration rectificative, ces mentions étaient opposables à M. et MmeA..., répond ainsi suffisamment au moyen qui était invoqué ; que le jugement attaqué n'est, par suite, pas insuffisamment motivé sur ce point ; En ce qui concerne l'erreur invoquée sur le non-lieu à statuer : 4. Considérant que M. et Mme A...ont invoqué, devant les premiers juges, un moyen tiré de ce que les sommes mises à la disposition de M. A...par la SCI Zola au cours de l'année 2006 ne pouvaient être regardées, au sens du a de l'article 111 du code général des impôts, comme des revenus distribués par la SARL Mahé de la Bourdonnais, par l'interposition de la SCI Zola, dans laquelle la première des deux sociétés était elle-même associée à hauteur de 90 % du capital ; qu'à la suite des dégrèvements des droits correspondants à ce chef de rectification, prononcés par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris alors que l'instance était en cours devant le Tribunal administratif de Paris, les premiers juges ont, par le jugement attaqué, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme A...à concurrence des dégrèvements ainsi prononcés ; que M. et Mme A...soutiennent que les premiers juges, en ne répondant pas au moyen qu'ils invoquaient, alors que seuls les droits d'imposition avaient été dégrevés à l'exception des pénalités correspondantes, auraient ainsi omis de se prononcer sur le bien-fondé des pénalités demeurant... ; 5. Mais considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Tribunal administratif de Paris que les montants des droits en litige à concurrence desquels le jugement attaqué a décidé, en son article 1er, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. et MmeA..., ne sont pas différents des montants des droits dont le directeur régional des finances publiques a prononcé le dégrèvement au cours de l'instance par des décisions qui étaient annexées au mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 14 juin 2012 ; 6. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces du dossier soumis au tribunal que M. et Mme A...aient, postérieurement à la communication qui leur a été faite de ces certificats de dégrèvement et avant la clôture de l'instruction, expressément invoqué à l'encontre des pénalités qui restaient en litige le moyen analysé au point 4 ; que si, par une note en délibéré enregistrée le 19 juin 2012, M. et Mme A...ont précisément invoqué ce moyen à l'encontre des pénalités restant en litige, la production, postérieurement à la clôture de l'instruction, d'un tel mémoire, qui ne contenait l'exposé ni d'une circonstance de fait dont M. et Mme A...n'étaient pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, ni d'une circonstance de droit nouvelle ou d'un moyen d'ordre public, ne faisait pas obligation aux premiers juges de répondre au moyen ainsi invoqué ; 7. Considérant, par voie de conséquence, que M. et Mme A...ne sont fondés à soutenir, ni que les premiers juges se seraient mépris sur la portée du non-lieu à statuer qu'ils ont prononcé, ni qu'ils auraient omis de répondre au moyen qui était invoqué ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 8. Considérant que le service, après avoir constaté que M. et Mme A...avaient déclaré au titre des années 2005 et 2006 des déficits fonciers ayant partiellement pour origine le report d'un déficit de même nature déclaré au titre de l'année 2004, leur a adressé le 10 septembre 2008, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications portant, notamment, sur un certain nombre de charges déduites au titre des années 2004, 2005 et 2006 par trois sociétés civiles immobilières dans lesquelles ils étaient associés, la SCI 4 bis Jean-Jaurès, la SCI 60 Léon Bocquet et la SCI 34 Alfortville ; que, faute pour M. et Mme A...d'avoir répondu à ces demandes, le service leur a assigné des rectifications, selon la procédure d'évaluation d'office prévue par le 3° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, procédant de la remise en cause du caractère déductible des charges ayant fait l'objet de la demande de justifications ; que M.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de jurisprudence administrative à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.