CAA de MARSEILLE, 15 octobre 2015, n° 13MA03846 ET AUTRES
Texte de la décision
Vu I) la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...L...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 23 août 2011 par lequel le maire de Martigues a accordé un permis de construire à la SA d' HLM Logirem, pour la réalisation de 37 logements à usage locatif social et de 34 logements d'accession sociale d'une surface hors oeuvre nette de 6 371 mètres carrés, ensemble la décision confirmative intervenue sur recours gracieux. Par un jugement n° 1108212, 1108213, 1108214, 1108288, 1201013, 1200006, 1200036 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2013 sous le n° 13MA03846 et un mémoire enregistré le 13 juillet 2015, M.L..., représenté par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2013 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 23 août 2011, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 3°) de condamner solidairement la SA d'HLM Logirem et la commune de Martigues à lui verser une somme 2 392 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que les formalités de l'article R. 411-2 du code de justice administrative ont été accomplies ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Martigues est illégal ; la délibération du 10 décembre 2010 approuvant le plan local d'urbanisme a été annulée par la cour par arrêt n° 12MA03760 du 18 juillet 2014 ; le plan d'occupation des sols remis en vigueur classe le terrain d'assiette en zone NAD2 qui n'autorise pas l'opération en cause : la superficie du terrain d'assiette du projet est inférieure à celle requise à l'article NAD5 ; la hauteur des constructions est supérieure à celle autorisée par l'article NA10 ; le projet méconnaît également les dispositions de l'article NAd13, NAd14 ; le projet prévoit une construction sur un emplacement réservé ; - le permis de construire modificatif accordé par arrêté du 26 février 2011 est illégal car il méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme ; l'adaptation accordée n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions et les difficultés liées à la nature du sol ne sont pas établies ; la dérogation accordée est disproportionnée par rapport aux règles d'urbanisme en cause ; l'adaptation mineure est en réalité accordée pour des motifs économiques ; - l'arrêté attaqué du 23 aout 2011 est illégal : le dossier de permis de construire est incomplet et méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; la notice ne comporte aucune information relative au traitement des clôtures ; ainsi le projet ne peut être apprécié, relativement à son ampleur, à sa localisation dans un site vierge d'urbanisation, au regard des prescriptions particulièrement détaillées en matière de clôture de l'article 1AUc11.5 du plan local d'urbanisme ; - l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme a été méconnu ; le dossier de demande ne comporte pas de plan de coupe ; la conformité du projet notamment au paragraphe 4.10.10 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de Martigues n'a donc pas pu être appréciée ; - l'article R. 431-16-1 du code de l'urbanisme a été méconnu ; le projet concernant une construction située dans un emplacement réservé à la réalisation d'un programme de logements, le dossier aurait dû comporter un tableau indiquant la surface de plancher hors oeuvre nette des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d'urbanisme ; ce manquement ne pouvait être régularisé par le permis de construire modificatif qui est illégal ; - le dossier de demande a fait l'objet de plusieurs consultations, postérieurement auxquelles le dépôt de pièces complémentaires a été effectué, le 18 mai 2011 et le 16 juin 2011 ; que les avis, en date du 25 mai 2011, 31 mai 2011 et 1er juin 2011, ont donc été rendus sur le fondement d'un dossier incomplet ; l'absence de plan de façade faisait obstacle à ce que le directeur départemental des services d'incendie et de secours puisse émettre régulièrement un avis ; - l'article L. 422-4 et l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; la commission départementale de sécurité et d'accessibilité aurait dû être consultée ; le projet comporte en rez-de-chaussée un local pour la SA d'HLM Logirem, de 16,81 mètres carrés qui est destiné à recevoir du public ; en outre le projet précise au paragraphe " 5.6 destination des constructions et tableau des surfaces " du formulaire de demande la création de 16 mètres carrés de SHON à destination d'un service public ou d'intérêt collectif ; la réalisation de l'établissement recevant du public était donc soumise à une autorisation délivrée, sur le fondement de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation et dans les conditions prévues par les articles R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation ; - l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme a été méconnu ; le terrain d'assiette est issu de la division intervenue moins de dix ans auparavant d'une propriété plus grande, ainsi que cela est établi par la délibération n° 11-213 du conseil municipal du 24 juin 2011 comportant un projet de compromis de vente entre la commune et la SA d'HLM Logirem mentionnant " un terrain à bâtir d'une superficie d'environ 11 883 mètres carrés à détacher... " ; aucune déclaration préalable n'a autorisé cette division foncière ; ainsi le projet concerne une construction à édifier sur un terrain dans un lotissement non autorisé ; la déclaration préalable intervenue antérieurement au permis de construire modificatif ne saurait régulariser l'illégalité en cause ; -l'article 1AUc-3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Martigues a été méconnu ; que la desserte du projet se fait par le chemin des Soubrats, d'une largeur d'environ quatre mètres, sans trottoirs ni accotements identifiés, qui ne respecte pas le minimum de cinq mètres imposé par cet article ; - l'article 1AUc-4.1 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; il résulte de l'avis émis par la régie des eaux et assainissement de la communauté d'agglomération du pays de Martigues que la desserte en eau potable et en eaux usées est soumise à une extension des réseaux publics à réaliser sous la voie du chemin des Soubrats ; la commune n'était pas en mesure d'indiquer dans quels délais cette extension allait être réalisée ; -l'article 1AUc-8 du règlement du plan local d'urbanisme de Martigues a été méconnu ; qu'en vertu de cet article la distance entre deux bâtiments non contigus sur une même propriété doit être au moins de quatre mètres ; la distance entre l'angle nord ouest du bâtiment " Bloc 4 - individuel accession ", et le bâtiment " Bloc 4 - individuel accession " est inférieure à quatre mètres ; - l'article 1AUc-9 du règlement du plan local d'urbanisme de Martigues a été méconnu ; que l'emprise au sol des constructions doit être inférieure à 40% de la superficie de l'unité foncière ; la notice mentionne l'existence de 37,7% d'espaces libres et d'espaces verts ; l'emprise au sol est donc équivalente à 65% ; - l'article 1AUc-12 du règlement du plan local d'urbanisme de Martigues a été méconnu ; que, premièrement, concernant un projet de plus de 50 logements, les emplacements de stationnement doivent être enterrés ou semi enterrés en application du paragraphe 4.10.8 des dispositions générales du plan local d'urbanisme ; que le stationnement prévu par le projet est réalisé en surface ; que, deuxièmement, le projet prévoit seulement 109 places de stationnements alors que 177 auraient dû être réalisées. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2014, la commune de Martigues et la société Logirem concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M.
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