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Cour administrative d'appel de Toulouse, 13 avril 2023, n° 22TL22249

CETATEXT000047444961

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Groupe de la libre pensée de Béziers et environs a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 décembre 2020 demandant à la commune de Béziers le retrait de la crèche de Noël installée dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville. M. G... D..., M. A... E... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 24 décembre 2020 demandant à la commune de Béziers le retrait de la crèche de la nativité installée dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville. Par un jugement n° 2102014, 2102024 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 24 février 2023, l'association Groupe de la libre pensée de Béziers et environs, M. D... et M. E..., représentés par Me Noray-Espeig, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du maire de Béziers d'installer une crèche de Noël dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville au mois de décembre 2020, ainsi que les décisions implicites par lesquelles il a rejeté leurs recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la demande de première instance n'est pas irrecevable car elle doit être regardée comme contestant tant le rejet de leurs recours gracieux que la décision initiale du maire de Béziers d'installer une crèche de Noël ; - elle n'était pas irrecevable dès lors que le retrait de l'installation, effectué seulement le 11 janvier 2021, ne retire pas la décision de procéder à son installation ; - l'article 3 des statuts de l'association Groupe de la libre pensée de Béziers et environs lui donne intérêt pour agir ; - le président de l'association a également qualité pour agir, notamment en appel ; - M. D... a également intérêt pour agir, ainsi que l'a déjà reconnu la cour administrative d'appel de Marseille ; - les décisions contestées méconnaissent le principe de neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes ; - elles méconnaissent l'autorité de la chose jugée par les précédentes décisions de justice concernant la crèche de Noël à Béziers. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2023 et le 2 mars 2023, la commune de Béziers, représentée par Me Rigeade, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de l'association Groupe de la libre pensée de Béziers et environs, M. D... et M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que l'association Groupe de la libre pensée de Béziers et environs, M. D... et M. E... soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie. Elle soutient que : - l'intérêt pour agir de l'association Groupe de la libre pensée de Béziers et environs n'est pas établie ; - la qualité pour agir du président de l'association n'est pas établie ; - la demande de première instance était uniquement dirigée contre la décision implicite de rejet des recours gracieux qui tendaient seulement au retrait de la crèche de Noël ; - les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'installer une crèche de Noël sont nouvelles en appel et, pour ce motif, irrecevables ; - il y a lieu de mettre à la charge des appelants la somme de 13 euros en application des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-26-1, R. 723-26-2 et R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F..., - les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique, - et les observations de Me Lafforgue, représentant l'association Groupe de la libre pensée de Béziers et environs, M. D... et M. E..., et de Me Rigeade, représentant la commune de Béziers. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 décembre 2020, le maire de Béziers a inauguré une crèche de Noël installée dans le bâtiment de l'hôtel de ville. Par des courriers recommandés des 22 et 24 décembre 2020 qui sont identiques, l'association Groupe de la libre pensée de Béziers et environs d'une part et M. D... et M. E... d'autre part ont contesté cette installation et ont demandé au maire de Béziers de la retirer. Estimant que leurs " recours gracieux " avaient été implicitement rejetés, ils ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler ces décisions implicites. Ils font appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, considérant que les demandes avaient été satisfaites par le retrait définitif de la crèche de Noël le 11 janvier 2021 avant la date d'enregistrement des requêtes au greffe du tribunal et qu'aucune décision implicite de rejet n'était ainsi intervenue, a jugé que ces requêtes étaient irrecevables et les a rejetées. Sur les fins de non-recevoir de la requête d'appel : 2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il ressort des pièces du dossier que les appelants ont, dans les courriers recommandés des 22 et 24 décembre 2020 reçus, respectivement, les 24 et 29 décembre 2020 par la commune de Béziers, cité des extraits des décisions du Conseil d'Etat du 9 novembre 2016, Commune de Melun, n° 395122 et Fédération de la libre pensée de Vendée, n° 395223. Ils ont ensuite indiqué que le maire de Béziers avait pris la décision d'installer une crèche de Noël dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville et ont ajouté qu'au regard des motifs des décisions du Conseil d'Etat, " les conditions d'une éventuelle dérogation ne sont manifestement pas remplies en l'espèce ". Ainsi, même s'ils avaient seulement demandé au maire de Béziers " de retirer dans les délais les plus brefs la crèche qui vient d'y être installée ", ces lettres, qu'ils ont d'ailleurs présentées devant le tribunal administratif de Montpellier comme des " recours gracieux ", contestaient la légalité de la décision du maire de Béziers d'installer une crèche de Noël qui n'était pas formalisée et était seulement révélée par son exécution. 4. Les demandes de l'association Groupe de la libre pensée de Béziers et environs, d'une part, et de M. D... et M.
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