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CAA de BORDEAUX, 3 octobre 2023, n° 21BX03782

CETATEXT000048167033

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Bati Profs a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 12 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 18 100 euros, pour l'emploi d'un ressortissant étranger démuni d'autorisation de travail, le titre de perception émis à son encontre le 27 décembre 2019 pour le paiement de cette somme ainsi que la décision du 17 juillet 2020 rejetant sa contestation du titre. Par un jugement n° 2000471 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, la société Bati Profs, représentée par Me Constant et Me Salamon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 21 juin 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 12 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 18 100 euros au titre de la contribution spéciale prévue pour l'emploi d'un ressortissant étranger démuni d'autorisation de travail ; 3°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 27 décembre 2019 par la direction régionale des finances publiques de Martinique pour le paiement de cette somme ainsi que la décision de rejet de son recours dirigé contre ce titre ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la décision du 12 septembre 2019 ne comporte aucune motivation sur les faits de travail dissimulés ; - l'OFII ne justifie pas lui avoir notifié le procès-verbal du 21 mai 2019 et elle a présenté des observations auxquelles l'OFII n'a pas répondu et dont il n'a pas tenu compte ; - les décisions contestées sont entachées d'erreur de fait dès lors qu'elle n'a jamais employé un travailleur étranger en situation irrégulière, que M. E... A... n'a jamais été son salarié, qu'il existait un contrat de sous-traitance et que le chantier de construction dont elle avait la charge a été achevé en février ; - les décisions en litige sont entachées d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Bati Profs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Lors d'un contrôle effectué le 21 mai 2019 sur le chantier de construction d'une maison individuelle appartenant à Mme F..., située à Ducos en Martinique, les services de police ont constaté la présence en action de travail de deux ouvriers dont l'un, M. E... A..., ressortissant haïtien, était titulaire d'une attestation de demande d'asile qui ne l'autorisait pas à travailler en France et n'était pas déclaré, alors que l'enquête a révélé qu'il était employé par la société Bati Profs. Un procès-verbal de constatation d'infraction a été établi à la même date et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). L'employeur a été invité à présenter ses observations par courrier du 14 juin 2019 et les a présentées le 25 juin 2019. Par décision du 12 septembre 2019, le directeur général de OFII a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant total de 18 100 euros, pour l'emploi d'un ressortissant étranger démuni d'autorisation de travail. Un titre de perception, concernant cette somme, a été émis à l'encontre de la société Sarl Bati Profs le 27 décembre 2019. La société a contesté ce titre par un courriel adressé à la direction générale des finances publiques le 16 juillet 2020, rejeté pour tardiveté. Par la présente requête, la société Bati Profs relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 septembre 2019 et du titre de perception du 27 décembre 2019 précités. Sur la décision du 12 septembre 2019 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision en litige mentionne les articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail qui la fondent et mentionne le procès-verbal établi le 21 mai 2019 ainsi que les bases de calcul de l'amende pour l'emploi d'un ressortissant étranger démuni d'autorisation de travail, dont l'identité est mentionnée par la pièce jointe à cette décision. Enfin le directeur de l'OFII qui a eu connaissance de la contestation de la société Bati Profs, n'était pas tenu de répondre aux observations qu'elle a présentées dans son courrier du 25 juin 2019. Par suite, la décision en litige qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fonde est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. (...) ". Selon l'article L. 5221-8 du même code : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". 4.
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