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CAA de LYON, 6 décembre 2023, n° 21LY04038

CETATEXT000048536294

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Valleiry du 21 décembre 2017, en ce qu'elle a classé le terrain, cadastré section OA n°s 5486, 5488 et 5490, en secteur de protection du patrimoine bâti ainsi qu'en espaces verts et terrains cultivés protégés, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1803910 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2021, le 29 août 2022 et le 27 juillet 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, MM. A..., représentés par Me Baltazard, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2021 ; 2°) d'annuler la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Valleiry du 21 décembre 2017 en tant qu'elle porte sur le classement du terrain cadastré section OA sous les n°s 5486, 5488 et 5490 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Valleiry une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme (PLU) suite à l'enquête publique ne procèdent pas de cette enquête et l'économie générale du projet a été fortement bouleversée, en particulier du fait de la suppression de deux espaces boisés classés, dont un de plus de 4 000 m², et de la modification du périmètre du bâti protégé à titre patrimonial ; - l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) instituée au titre du patrimoine bâti a été annulée par le tribunal administratif de Grenoble par un jugement du même jour que celui attaqué et la protection patrimoniale ne pouvait concerner que des parcelles bâties ; l'institution d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de qualification juridique ; - le classement en " espaces verts protégés " est irrégulier, que le règlement ait entendu se référer à l'alinéa 5° ou 6° de l'article R. 151-43 du code de l'urbanisme, car ces deux alinéas font référence aux dispositions de l'article L. 151-23 de ce code, dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce à défaut de motif d'ordre écologique ; - il existe des contradictions entre les documents composant le PLU, en particulier entre les documents du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et du plan graphique ; au surplus, le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays genevois inclut leurs parcelles dans une zone de développement du centre bourg ; - ce classement opère une rupture d'égalité avec les propriétaires de la parcelle n° 2280, dont le terrain a été retiré du périmètre des prescriptions contestées, alors qu'il se situe dans une configuration tout à fait similaire à leur terrain. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, la commune de Valleiry, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de MM. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique, - et les observations de Me Rourret, représentant la commune de Valleiry. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Valleiry du 21 décembre 2017 en ce qu'elle a identifié, sur leur terrain cadastré section OA sous les n°s 5486, 5488 et 5490, un secteur de protection du patrimoine bâti et un secteur de protection des espaces verts et terrains cultivés protégés, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Ils doivent être regardés, malgré une erreur de plume à la fin de leur mémoire introductif d'instance s'agissant du numéro des parcelles en litige, comme relevant appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la délibération adoptant le PLU de la commune de Valleiry en tant qu'elle concerne les parcelles qui leur appartiennent, mentionnées dans leurs écritures de première instance et dans leur mémoire en réplique en appel. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les modifications apportées à l'issue de l'enquête publique : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / (...) / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. 3. Les requérants font valoir que deux espaces boisés classés, dont un de plus de 4 000 m², ont été supprimés postérieurement à l'enquête publique et que le périmètre du bâti protégé à titre patrimonial a fortement diminué, voire même a été supprimé à certains endroits. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que chacune de ces modifications procède de l'enquête publique, en particulier, s'agissant de la première, d'une observation du public et d'une observation du commissaire-enquêteur, et s'agissant de la seconde, d'une observation du commissaire-enquêteur et, d'autre part, que, compte tenu de la superficie concernée à l'échelle du territoire couvert par le document en cause, elles ne remettent pas en cause l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme (PLU). La circonstance qu'une procédure de révision allégée du PLU soit possible en cas de réduction d'un espace boisé classé est sans incidence sur l'appréciation portée en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et principes rappelés ci-dessus doit être écarté. En ce qui concerne l'identification de secteurs de protection : 4. Aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 151-23 du même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation (...) ". 5.
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