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cour administrative d'appel de Toulouse, 11 janvier 2024, n° 21TL02448

CETATEXT000048938720

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Info-Distrib a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2014 au 30 juin 2016 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900901 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 21 juin 2021, le 5 octobre 2021, le 7 novembre 2021 et le 26 novembre 2021, sous le n° 21MA02448 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL02448 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Info-Distrib, représentée par Me Pacini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2014 au 30 juin 2016 et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'établissement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée a été menée en méconnaissance de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'administration n'établit pas la réalité de la fraude commise par ses fournisseurs, les éléments de preuve rassemblés par elle devant être écartés des débats ; - les éléments regardés par l'administration comme des indices qui auraient dû lui permettre de soupçonner l'existence d'une fraude sont dénués de pertinence ; - l'administration s'est bornée à souligner l'absence de diligences de sa part, sans indiquer les précautions dont elle aurait pu s'entourer ; - selon les énonciations du paragraphe n° 170 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-TVA-CHAMP-30-20-10, l'administration doit démontrer et non pas présumer, dans le cadre du contrôle fiscal, qu'un opérateur a participé à une fraude ; - l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée dès lors que l'administration n'a pas démontré qu'elle savait ou ne pouvait ignorer qu'elle participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Par quatre mémoires, enregistrés le 7 septembre 2021, le 20 octobre 2021, le 18 novembre 2021 et le 7 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Info-Distrib ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Restino, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Info-Distrib, qui a pour activité le négoce de gros de matériels informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er septembre 2014 au 30 juin 2016. Par une proposition de rectification du 24 mai 2017, l'administration a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats effectués auprès de la société Electron entre septembre 2014 et janvier 2015, auprès de la société LG Performance entre avril 2015 et avril 2016, et auprès de la société Excess entre mai et juin 2016, pour des montants respectifs de taxe de 116 380,08 euros, 301 625,78 euros et 54 067,61 euros. La société requérante relève appel du jugement du 16 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2014 au 30 juin 2016 et des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-199/11 Europese Gemeenschap c/ Otis NV et autres du 6 novembre 2012, que le principe de protection juridictionnelle effective figurant à cet article 47 est constitué de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, les droits de la défense, le principe d'égalité des armes, le droit d'accès aux tribunaux ainsi que le droit de se faire conseiller, défendre et représenter. S'agissant du respect des droits de la défense invoqués dans un litige fiscal portant sur une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt C-189/18 Glencore Agriculture Hungary du 16 octobre 2019, que ce principe a pour corollaire le droit d'accès au dossier au cours de la procédure administrative et qu'une violation du droit d'accès au dossier commise lors de la procédure administrative n'est pas, en principe, régularisée du simple fait que l'accès au dossier a été rendu possible au cours de la procédure juridictionnelle concernant un éventuel recours visant à l'annulation de la décision contestée. La Cour de justice a également jugé dans ce même arrêt que, dans un tel litige de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, le respect des droits de la défense n'impose pas à l'administration fiscale une obligation générale de fournir un accès intégral au dossier dont elle dispose, mais exige que l'assujetti ait la possibilité de se voir communiquer, à sa demande, les informations et les documents se trouvant dans le dossier administratif et pris en considération par cette administration en vue d'adopter sa décision, lesquels incluent en principe non seulement l'ensemble des éléments du dossier sur lesquels l'administration fiscale entend fonder sa décision mais aussi ceux qui, sans fonder directement sa décision, peuvent être utiles à l'exercice des droits de la défense. Au nombre de ces derniers figurent en particulier les éléments que cette administration a pu rassembler et qui seraient susceptibles de faire douter de la participation du contribuable, en connaissance de cause, à des opérations impliquées dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée mais qu'elle a regardés comme non probants. Les dispositions de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne font pas obstacle à ce que l'administration réunisse, postérieurement à l'achèvement de la procédure de rectification, des renseignements complémentaires de nature à fonder les rappels de taxe sur la valeur ajoutée corroborant ceux qui ont été déjà portés à la connaissance du contribuable. 3.
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