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CAA de NANCY, 27 mai 2025, n° 24NC02966

CETATEXT000051684460

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Passeport Prévention a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler le titre de recette n° 20004 émis à son encontre le 16 mai 2024 par la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat pour un montant de 2 393 174,57 euros. Par une ordonnance n° 2401846 du 5 novembre 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2024 et le 2 avril 2025, la société Passeport Prévention, représentée par Me Hourcabie de la SELARL Hourcabie Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler le titre de recette n° 20004 du 16 mai 2024 d'un montant de 2 393 174,57 euros et de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente dès lors qu'est en cause l'exécution de travaux publics ou leur financement, quand bien même ces travaux auraient été réalisés sur une propriété privée ; le titre exécutoire a été émis en vue du financement du surcoût de travaux publics et ne procède pas du contrat de droit privé conclu avec la communauté de communes ; - les travaux de construction constituent des travaux immobiliers réalisés dans le cadre du bail à construction pour le compte de la communauté de communes, maître d'ouvrage, et dans un but d'intérêt général ; les constructions demeurent durant la durée du bail à construction la propriété de la communauté de communes ; - le titre de recette vise à lui faire payer les surcoûts induits par l'exécution des travaux de construction du centre d'innovation et de vitalisation du territoire ; la créance est publique et non privée ; - les travaux dont le coût est mis à sa charge par le titre exécutoire litigieux ne sont pas prévus par le contrat privé de sous-location, ni par le bail à construction ; - la communauté de communes se retranche derrière le caractère prétendument irrégulier de la non-indexation du loyer sur le coût réel des travaux, au regard des articles L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales et 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le titre de recette est illégal en l'absence de signature de son auteur et de preuve de signature du bordereau comme le prévoient le 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; le titre n'est pas signé et ne mentionne pas la qualité de son auteur ; - le titre exécutoire ne mentionne pas les bases de la liquidation en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - la créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; elle n'est pas justifiée par le contrat de sous-location qui ne comporte aucune clause de révision du loyer ; elle ne résulte pas davantage d'un acte ou d'un agissement engageant sa responsabilité et elle ne s'est pas engagée à financer un surcoût des travaux de construction ; le principe de loyauté exclut de mettre à sa charge des coûts non prévus par le contrat de sous-location. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat, représentée par Me Loctin avocat de la SELARL CL Avocats, conclut : 1°) au rejet de la requête d'appel ; 2°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Passeport Prévention, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction judiciaire est compétente ; elle n'a pas confié la gestion d'un service public à la requérante ; le contrat de sous-location étant de nature privée, le litige afférent au titre exécutoire relève du juge judiciaire ; la requérante ne peut utilement se prévaloir des travaux publics car le litige porte sur l'exécution du contrat privé ; en tout état de cause, les travaux ne peuvent être qualifiés de publics ; - la créance est fondée et constituait l'une des causes de son engagement contractuel ; - le titre de recette est régulier en la forme tant en ce qui concerne son signataire que l'indication des bases de la liquidation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barteaux, - les conclusions de M. Denizot, rapporteur public, - et les observations de Me Hourcabie, pour la société Passeport Prévention et de Me Conti pour la communauté de communes Territoire de Lunéville à Baccarat. Une note en délibéré, présentée pour la société Orakin Sud Lorraine, anciennement dénommée Passeport Prévention, a été enregistrée le 9 mai 2025. Considérant ce qui suit : 1. La communauté de communes Territoire de Lunéville à Baccarat a conclu, le 7 mai 2020, avec la société Transalliance un bail à construction, en application des articles L. 251-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, aux termes duquel elle s'engage à financer la réhabilitation et l'extension d'un ancien séminaire situé sur le territoire de la commune de Flin afin d'y accueillir un centre d'innovation et de vie (CIVIT), composé de quatre pôles d'activité. Les parties ont également convenu que pour toute la durée du bail, de trente ans, la communauté de communes était autorisée à sous-louer les biens immobiliers et à percevoir la redevance de location de la société Passeport Prévention. Parallèlement, la communauté de communes Territoire de Lunéville a conclu, le 7 mai 2020, une convention qualifiée d'occupation avec cette dernière société pour un loyer annuel de 85 206,42 euros. Le coût définitif des travaux étant sensiblement supérieur au coût estimé et sur la base duquel le loyer a été déterminé, la communauté de communes a vainement tenté de conclure un avenant à la convention d'occupation, puis elle a émis le 16 mai 2024 un titre de recette pour un montant de 2 393 174,57 euros correspondant à la différence, sur la durée de location, entre le cumul des loyers et le coût définitif des travaux, déduction faite des subventions dont elle a bénéficié pour l'ensemble de l'opération. Saisie d'une opposition au titre exécutoire, la vice-présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté, par une ordonnance du 5 novembre 2024, cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. La société Passeport Prévention demande à la cour d'annuler cette ordonnance, le titre de recette n° 20004 du 16 mai 2024 pour un montant de 2 393 174,57 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. L'opposition à un titre exécutoire, lorsqu'elle n'a pas pour objet de contester la régularité en la forme de l'acte de poursuite, doit être formée devant le juge compétent pour apprécier le bien-fondé de la créance dont ce titre exécutoire tend à assurer le recouvrement. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le bail à construction met à la charge de la communauté de communes Territoire de Lunéville à Baccarat la réhabilitation et l'extension d'un ancien séminaire, acquis par la société Transalliance, et lui confère un droit réel sur les constructions édifiées pour la durée du bail. Ce contrat autorise également la communauté de communes à sous-louer les constructions à la société Passeport Prévention, dont le dirigeant est commun à la société Transalliance, en contrepartie du paiement de la totalité des loyers, sans laquelle, ainsi que le stipule le bail, la communauté de communes n'aurait pas contracté.
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