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Décision / QPC

Conseil constitutionnel, 18 mars 2015, n° 2014-453/454 QPC et 2015-462

ECLI : ECLI:FR:CC:2015:2014.453.QPC CONSTEXT000030391763

Texte de la décision

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 décembre 2014 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 7607 du 17 décembre 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 6 du code de procédure pénale, posée pour :
- M. John L., par Me Jean-Yves Le Borgne et Me Patrick Bernard, avocats au barreau de Paris ;
- M. Andreas S., par Me Bernard Vatier et Me Antoine Kirry, avocats au barreau de Paris. Il a été saisi le même jour par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 7608 du 17 décembre 2014), dans les mêmes conditions, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 465-1, L. 466-1, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1 et L. 621-20-1 du code monétaire et financier, posée pour :
- la société Daimler AG par Me Aurélien Hamelle et Me Denis Chemla, avocats au barreau de Paris ;
- M. Olivier A., par Me Mauricia Courrège, avocat au barreau de Paris ;
- M. Alain F., par Me Thomas Baudesson, Me Diego de Lammerville et Me Frédéric Peltier, avocats au barreau de Paris ;
- M. Noël F., par Me Olivier Gutkès et Me Lina Mroueh-Lefevre, avocats au Barreau de Paris ;
- M. John L., par Me Le Borgne et Me Bernard ;
- M. Andreas S., par Me Vatier et Me Kirry ;
- M. Erik P., par Me Mario-Pierre Stasi, avocat au barreau de Paris. Il a également été saisi le 4 février 2015 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 652 du 28 janvier 2015), dans les mêmes conditions, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 6 du code de procédure pénale et des articles L. 465-1, L. 466-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1 et L. 621-20-1 du code monétaire et financier, posée pour :
- M. Toufic A., par Me Julien Visconti et Me Benjamin Grundler, avocats au barreau de Paris ;
- M. Philippe B., par Me Antonin Levy, avocat au barreau de Paris ;
- M. Mourad M., par Me François Artuphel, avocat au barreau de Paris ;
- M. Jean-Baptiste T., par la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de Paris ;
- M. Olivier V., par Me Aurélien Chardeau, avocat au barreau de Paris.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale ; Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ; Vu loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ; Vu l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers ; Vu la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; Vu l'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière ; Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ; Vu l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance ; Vu la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ; Vu le règlement de l'Autorité des marchés financiers dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 30 décembre 2005 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Vu la demande en intervention produite par l'Agence française de lutte contre le dopage, enregistrée le 5 janvier 2015 ; Vu les observations produites pour la société Daimler AG par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 12 et 27 janvier 2015 ; Vu les observations produites pour MM. A., F., F., L., P. et S. par la SCP Spinosi et Surreau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 12, 13, 27 et 28 janvier, 19 et 25 février 2015 ; Vu les observations produites pour la Caisse des dépôts et consignation, partie en défense dans la procédure à l'origine de la question prioritaire de constitutionnalité, par la SCP Normand et Associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 12 janvier 2015 ; Vu les observations produites pour la SCA Lagardère, partie poursuivie dans la procédure à l'origine de la question prioritaire de constitutionnalité, par la SCP Lyon-Caen-Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 12 et 27 janvier et 19 février 2015 ; Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 12, 13 et 28 janvier et 19 février 2015 ; Vu les observations en intervention produites pour M. Marc F. et la société Euroland Finance, par la SELAS Pardo, Sichel et associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 12 et 28 janvier 2015 ; Vu les observations en intervention produites pour M. Luis Fernando D. et la société Sacyr Vallehermoso, par l'AARPI Darrois Villez Maillot Brochier, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 13 janvier 2015 ; Vu les observations produites pour MM. A., B., M., et T., ainsi que pour MM. Abdorahman C., Jean-Patrice R. et Antoine R. parties poursuivies dans la procédure à l'origine de la question prioritaire de constitutionnalité, par le cabinet Visconti et Grundler, enregistrées le 18 février 2015 ; Vu les observations, produite pour M. V., par l'AARPI Dentons Europe, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 24 février 2015 ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Me Le Borgne, Me Piwnica, Me Spinosi, Me Hamelle, Me Veil, Me Visconti, et Me Chardeau pour les parties requérantes, Me Normand-Bodard pour la Caisse des dépôts et consignations, partie en défense, Me Bonan pour M. Luis Fernando D. et la société Sacyr Vallehermoso, parties intervenantes et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 3 mars 2015 ; Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de constitutionnalité pour y répondre par une seule décision ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 6 du règlement intérieur du 4 février 2010 susvisé, seules les personnes justifiant d'un « intérêt spécial » sont admises à présenter une intervention ; que l'Agence française de lutte contre le dopage ne justifie pas d'un intérêt spécial à intervenir dans la procédure des présentes questions prioritaires de constitutionnalité ; que, par suite, son intervention n'est pas admise ;
- SUR LES DISPOSITIONS RENVOYÉES AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

3. Considérant que les questions prioritaires de constitutionnalité doivent être regardées comme portant sur les dispositions dans leur rédaction applicable aux litiges à l'occasion desquels elles ont été posées ; que, d'une part, la question posée pour la Société Daimler AG et MM. A., F., F., L., P. et S. a été soulevée à l'occasion d'une procédure pénale visant des faits commis en mars et avril 2006 ; que l'action publique a été mise en mouvement par réquisitoire introductif du 20 novembre 2006 ; que ces faits ont, par ailleurs, donné lieu à l'ouverture d'une procédure de sanction devant la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers avec notification des griefs en avril 2008 qui s'est conclue par une décision prononcée le 27 novembre 2009 ; que, d'autre part, la question posée pour MM. A., B., C., M., R., T. et V. a été soulevée à l'occasion d'une procédure pénale visant des faits commis entre le 3 et le 22 septembre 2008 ; que l'action publique a été mise en mouvement par citation directe le 27 avril 2013 ; que ces faits ont par ailleurs donné lieu à l'ouverture d'une procédure de sanction devant la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers avec notification des griefs le 16 février 2010 qui s'est conclue par une décision prononcée le 17 février 2011 ;

4. Considérant qu'il suit de là que le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 6 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 23 juin 1999 susvisée, de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2005 susvisée, des paragraphes II et III de l'article L. 621-15 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2008 susvisée, des paragraphes I, III bis, IV et V du même article dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 21 janvier 2010 susvisée et des paragraphes I, III bis, IV, IV bis et V de ce même article dans sa rédaction résultant de la loi du 22 octobre 2010 susvisée, des articles L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1 et L. 621-20-1 du même code dans leur rédaction résultant de la loi du 1er août 2003 susvisée et de l'article L. 621-20-1 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 avril 2007 susvisée ;

5. Considérant que l'article L. 466-1 du code monétaire et financier a été modifié par la loi du 1er août 2003, par l'ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée et par la loi du 22 octobre 2010 ; qu'en l'absence de précision dans la décision de renvoi sur la version applicable au litige, il y a lieu de considérer que le Conseil constitutionnel est uniquement saisi de cet article dans sa rédaction résultant de la loi du 22 octobre 2010 ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 juin 1999 : « L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. « Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux. « Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite » ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2005 : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations. « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions. « Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre » ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 466-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 octobre 2010 : « Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations sur un marché d'instruments financiers ou d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de l'Autorité des marchés financiers. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution de l'article L. 465-1 » ;

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