Cour de cassation, 2ème chambre civile, 26 novembre 2020 — n° 19-22.583
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 juillet 2019), à la suite d'un contrôle administratif portant sur la facturation des actes dispensés par M. K... (le professionnel de santé), infirmier d'exercice libéral, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) lui a notifié, le 18 janvier 2013, un indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale, R. 4312-30 du code de la santé publique et 13, C, 2° de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016, applicable à la date des soins litigieux :
4. Selon le premier de ces textes, les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l'application du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions.
5. Selon le deuxième, dès qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier ou l'infirmière est tenu d'en assurer la continuité, sous réserve des dispositions de l'article R. 4312-41.
6. Selon le dernier, le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un professionnel de santé ne peut excéder le montant de l'indemnité calculé par rapport au professionnel de santé de la même discipline, se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade.
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour l'application de l'article 13, C, 2°, de la nomenclature générale des actes professionnels, la détermination du domicile professionnel de l'infirmier ou de l'infirmière le plus proche de la résidence du malade s'effectue à la date de la prescription médicale, et pour la durée de l'exécution de celle-ci.
8. Pour condamner le professionnel de santé à payer une certaine somme à la caisse au titre de l'indu, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'article 13 de la nomenclature ne distingue pas entre les actes en cours et les soins nouveaux, de sorte qu'il trouve à s'appliquer envers tous les actes médicaux facturés. Il constate qu'il résulte des pièces produites par la caisse que si l'intéressé a facturé des indemnités kilométriques de son cabinet de Boismont jusqu'au domicile des patients à Mercy-le-Bas et à Doncourt-lès-Longuyon, il existait des praticiens plus proches des patients résidant dans ces communes. Il précise qu'en effet, en premier lieu, le professionnel de santé disposait d'un cabinet secondaire dans la commune de Mercy-le-Bas et qu'en second lieu, une infirmière disposait d'un cabinet à Beuveille, commune plus proche de Doncourt-lès-Longuyon.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, pour les malades domiciliés à Doncourt-lès-Longuyon, le professionnel de santé n'était pas, à la date de chaque prescription médicale, l'infirmier dont le domicile professionnel était le plus proche de leur résidence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy en ce qu'il a donné acte à M. K... de ce qu'il reconnaît devoir la somme de 576,95 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, l'arrêt rendu le 3 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.
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