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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 26 novembre 2020 — n° 19-20.058

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:C201361

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 mai 2019), la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle un accident survenu le 9 janvier 2012 déclaré avec réserves par la société Adia, aux droits de laquelle vient la société Adecco (l'employeur). 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, aux fins d'inopposabilité de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. 5. Pour rejeter le recours, ayant constaté que dans son courrier de réserves l'employeur relevait notamment qu'il n'y avait pas de témoin de l'accident, alors que la victime travaillait en atelier, et que celle-ci a fini normalement sa journée de travail sans que personne de l'entreprise n'ait été mise au courant de l'incident, l'arrêt retient que les faits relatés sur la déclaration d'accident du travail sont crédibles, le certificat médical établi le jour des faits faisant état d'un lumbago aigu confirmé par un certificat médical ultérieur, en sorte qu'il n'y avait pas lieu de suspecter la véracité de la déclaration et de procéder à une enquête. Il ajoute que les réserves ne peuvent pas être prises en compte lorsque l'employeur n'apporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail mais se limite à instiller un doute sur la véracité des déclarations du salarié. Il précise que la circonstance de l'absence de témoin est insuffisante à constituer une réserve motivée et qu'il est indifférent que la victime ait achevé sa journée de travail normalement, la lésion pouvant ne pas entraîner un arrêt immédiat du travail. L'arrêt en déduit que les réserves exprimées par l'employeur n'étant pas suffisamment motivées, la caisse était dispensée de la nécessité d'organiser une enquête sur les circonstances de l'accident. 6. En statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur, qui, au stade de la recevabilité des réserves, n'était pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé, avait formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en qu'il déclare le recours recevable, l'arrêt rendu le 22 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare inopposable à la société Adecco la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. C... le 9 janvier 2012 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres aux dépens, en ce compris les dépens exposés devant la cour d'appel de Poitiers ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres à payer à la société Adecco la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

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