Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 novembre 2020 — n° 19-20.238
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2019), le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hortensias situé [...] à La Varenne Saint-Hilaire (le SDC) a confié des travaux à la société Semefer (la société).
2. Le 20 février 2015, la société a présenté une requête en injonction de payer pour avoir paiement de factures des 29 septembre et 31 décembre 2010, devant un tribunal de grande instance qui a accueilli partiellement sa demande, par ordonnance du 8 juin 2015.
3. Le 29 juin 2015, le SDC a formé opposition à l'ordonnance devant un tribunal de grande instance et, par une décision du 1er février 2016, le juge de la mise en état de ce tribunal a constaté l'extinction de l'instance.
4. Par acte d'huissier en date du 17 février 2016, la société a assigné le SDC en paiement des factures devant un tribunal de grande instance qui, par jugement du 28 avril 2017, a dit recevables les demandes et a condamné le SDC à verser à la société une certaine somme.
5. Le SDC a interjeté appel de ce jugement.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article 2243 du code civil, l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
8. Il en résulte que lorsque l'instance sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer est déclarée éteinte en application de l'article 1419 du code de procédure civile, faute pour le créancier d'avoir constitué avocat dans le délai requis, l'interruption de la prescription résultant de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue.
9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté que l'instance sur opposition avait été déclarée éteinte par application de l'article 1419 de ce code, et en a déduit que l'action en paiement engagée le 17 février 2016 était prescrite, se trouve légalement justifié.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Semefer aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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