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Cour de cassation, chambre sociale, 12 novembre 2020 — n° 19-12.900

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:SO01029

Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié peut-il prétendre au calcul de la rémunération annuelle garantie prévue par la convention collective sur la base du coefficient qui lui est attribué par son contrat de travail, lorsque ce coefficient est plus élevé que celui résultant de la grille de classification conventionnelle ?

Principe retenu

La rémunération minimale conventionnelle est calculée sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classification. Lorsque le coefficient contractuel est plus élevé que le coefficient conventionnel, le salarié ne peut cumuler les avantages des deux sources : il ne peut prétendre à un salaire minimum conventionnel calculé en appliquant le coefficient contractuel à la valeur du point conventionnelle. La cour d'appel a violé les articles 73 et 74 de la convention collective et l'article L. 2254-1 du code du travail en combinant les éléments de calcul.

Faits clés

  • Salariées engagées par une clinique privée en qualité d'aide-soignante et d'agent des services hospitaliers
  • Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 applicable
  • Salariées estimant ne pas être remplies de leurs droits et saisissant la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires
  • L'employeur contestait le calcul de la rémunération annuelle garantie basée sur le coefficient contractuel plus élevé que le coefficient conventionnel
  • La cour d'appel a accordé des rappels de salaire en se référant au coefficient contractuel plus avantageux

Articles cités

article 73 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 18 avril 2002 article 74 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 18 avril 2002 article L. 2254-1 du code du travail article 1134 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils disent les demandes de Mmes X... et D... et du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône recevables, les arrêts rendus le 11 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mmes X... et D... et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 11 janvier 2019), Mmes X... et D... ont été engagées par la société Clinique [...] respectivement à compter du 1er novembre 2002 en qualité d'aide-soignante, et du 1er mai 1985 en qualité d'agent des services hospitaliers puis aide-soignante qualifiée. La convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 est applicable à la relation de travail. 3. Estimant ne pas être remplies de leurs droits, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires. 4. Le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 73 et 74 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 : 6. Selon le premier de ces textes, le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est fixé par les grilles figurant au titre « Classification », il est calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications. Selon le second, il est instauré une rémunération annuelle garantie qui correspond pour chaque coefficient d'emploi à un salaire annuel conventionnel qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée d'un pourcentage dont le taux, fixé à 5 % pour l'année 2002, est révisable annuellement. 7. Pour dire que les salariées ont droit à la rémunération annuelle garantie telle que définie par la convention collective et calculée sur la base du coefficient qui leur est affecté par l'employeur, condamner ce dernier à leur verser des sommes à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, des dommages-intérêts ainsi qu'à remettre sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés, les arrêts retiennent que le coefficient « Clinique [...] » effectivement attribué aux salariées, qui n'est pas le coefficient de la convention collective, a été contractualisé par les parties et qu'il constitue dès lors un élément de la rémunération qui ne peut être modifié sans l'accord des intéressées, que dès lors les salariées ont droit à une rémunération annuelle garantie qui doit être calculée à partir de leur salaire lui-même calculé sur la base du coefficient « Clinique [...] » et non sur la base du coefficient de la convention collective. 8. En statuant ainsi, en prenant pour base de calcul le coefficient contractuel différent du coefficient conventionnel, alors qu'il résulte de la combinaison des textes précités que la rémunération annuelle garantie (RAG) est déterminée par référence à un salaire minimum conventionnel calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications fixées par la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rémunération annuelle garantie ?
La rémunération annuelle garantie est un dispositif prévu par la convention collective de l'hospitalisation privée qui assure au salarié un salaire minimum calculé sur la base de la valeur du point et du coefficient de classification.
Comment est calculée la rémunération annuelle garantie ?
Elle est calculée en multipliant la valeur du point fixée par la convention collective par le coefficient attribué au salarié selon la grille de classification conventionnelle. Le coefficient contractuel ne peut pas être utilisé pour ce calcul si celui-ci est plus élevé que le coefficient conventionnel.
Puis-je prétendre à un rappel de salaire si mon coefficient contractuel est plus élevé que celui de la convention ?
Non, selon la Cour de cassation, vous ne pouvez pas cumuler les avantages : le calcul de la rémunération minimale conventionnelle doit se baser sur le coefficient conventionnel, même si votre contrat prévoit un coefficient plus élevé. Vous ne pouvez pas demander un rappel basé sur le coefficient contractuel.
Que faire si mon employeur ne respecte pas la rémunération minimale conventionnelle ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour demander un rappel de salaire et des dommages-intérêts. Il est conseillé de rassembler les preuves de votre salaire et de votre classification.
Quelle est la portée de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2020 ?
Cet arrêt précise que le salarié ne peut pas combiner le coefficient contractuel avec la valeur du point conventionnelle pour calculer la rémunération minimale. Il rappelle que la convention collective s'impose et que le contrat ne peut pas être plus favorable que la convention pour ce calcul.
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