Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 novembre 2020 — n° 19-13.267
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2018), I... O... est décédée le 7 janvier 2009 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, A..., M..., T... et K... R.... Il dépendait notamment de la succession un appartement situé à Paris, dont la propriété indivise était répartie entre, d'une part, l'indivision successorale pour 68 %, d'autre part, Mmes A... et K... R..., chacune détenant 16 % reçue par donation-partage. Par acte authentique du 26 décembre 2011, Mme A... R... et M. M... R... ont cédé à leur soeur K... leurs droits indivis sur ce bien.
2. Le 2 décembre 2013, Mme T... R... a assigné Mme K... R... en partage de l'indivision précitée.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article 883 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que l'efficacité de la cession, par certains indivisaires, de leurs droits indivis dans un des biens dépendant de l'indivision successorale, est subordonnée au résultat du partage.
5. Pour ordonner le partage de l'indivision existant entre Mmes T... et K... R..., portant sur l'immeuble situé à Paris, l'arrêt retient que les parties à l'acte de cession du 26 décembre 2011 ont expressément entendu faire cesser l'indivision successorale entre elles sur les parts cédées. Il ajoute qu'elles n'ont pas prévu que l'effectivité de l'acte sera soumise à l'aléa du partage de l'indivision successorale dans son ensemble.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme T... R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
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