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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 22 octobre 2020 — n° 19-22.647

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:C201044

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 27 juin 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ayant fixé, par décision du 26 juin 2013, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme I... (la victime), salariée de la société Euramax industries, devenue société Greystal (la société), reconnue atteinte d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57, la société a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 3. Selon l'article R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, est immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Selon l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, le recours contre la décision de la caisse doit être présenté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, laquelle doit être assortie, à peine d'inopposabilité du délai, de la mention des voies et délais de recours. 4. Ayant relevé que la caisse avait notifié la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, reconnue atteinte d'une maladie professionnelle, à la société qui l'avait reçue le 27 juin 2013 ainsi qu'en faisait foi l'avis de réception postal versé au dossier, que la lettre portait mention du délai de forclusion ainsi que de l'identité de l'organisme compétent pour recevoir la requête et qu'aucun fait constitutif de la force majeure n'était invoqué, la Cour nationale en a exactement déduit que la décision litigieuse avait été régulièrement notifiée dans les conditions de l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale et que le recours formé le 27 mars 2015 par la société était irrecevable comme hors délai, peu important que le troisième alinéa de l'article R. 434-32 du même code ne soit pas applicable à la notification de cette décision. 5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Greystal aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Greystal et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

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