Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 22 octobre 2020 — n° 19-18.335

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:C201065

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 2019), l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a procédé, après envoi d'un avis, à un contrôle de l'assiette des cotisations de la société Bistingo 1 (la société), au cours duquel elle a relevé l'existence d'infractions en matière de travail dissimulé qui ont donné lieu à des poursuites, puis à des condamnations pénales de la société et de son gérant. L'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations, puis une mise en demeure de régler le montant des cotisations impayées ainsi que des majorations de retard. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. La société a été mise en liquidation judiciaire et M. K... a été désigné en qualité de liquidateur.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 5. Il résulte des dispositions de ce texte, qui s'appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, et des textes pris pour son application, alors même que le contrôle a conduit à la constatation d'infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, que l'agent chargé du contrôle n'est pas autorisé à solliciter d'un tiers à l'employeur des documents qui n'avaient pas été demandés à ce dernier. 6. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt relève que l'agent contrôleur avait, dès le début du contrôle, constaté que des déclarations comptables n'avaient jamais été adressées à ses services et qu'il existait donc une infraction de travail dissimulé lui permettant de se placer immédiatement dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, dont la procédure n'exigeait aucun avertissement ou avis de passage préalable et autorisait le contrôleur à se faire remettre par le comptable, mandataire de la société contrôlée du fait de sa présence lors du contrôle, des documents comptables datant de 2007 et 2008 alors que ces documents auraient dû se trouver dans les locaux de la société contrôlée conformément à l'avis de passage reçu en décembre 2011. 7. En statuant ainsi, alors que l'URSSAF avait obtenu directement auprès du comptable de la société des documents que l'employeur n'avait pas fournis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côtes d'Azur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.