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Cour de cassation, cr, 14 octobre 2020 — n° 20-84.077

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02395

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 5 décembre 2017, vers 11 heures 20, sur le parking de l'aéroport de Bastia-Poretta, deux personnes, liées au grand banditisme, ont été atteintes par de nombreux tirs d'armes à feu. 3. Le 8 juin 2018, M. N... H... a été mis en examen des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat. Le même jour, il a été placé en détention provisoire. 4. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a rendu le 8 juin 2020 une ordonnance portant prolongation de la détention provisoire de M. H... pour une durée de six mois, au visa de l'article 16-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020, telle que modifiée par la loi du 11 mai 2020. 5. La personne mise en examen a interjeté appel de cette ordonnance.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la seconde question prioritaire de constitutionnalité. Elle a ordonné la transmission de la première question prioritaire de constitutionnalité. 8. L'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. 9. Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que si l'alinéa 4 de l'article précité peut conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel. Réponse de la Cour 11. Pour répondre à l'argumentation du demandeur, qui prétendait que le lieu de son incarcération constituait une ingérence disproportionnée à sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt relève qu'en l'état des éléments soumis à la cour il n'apparaît pas qu'à ce jour, compte tenu de la gravité des faits sur lesquels porte l'instruction et des nécessités de la conduite de celle-ci, l'incarcération de M. H..., père d'une jeune enfant, porte une atteinte disproportionnée à des intérêts familiaux légitimes ni non plus qu'elle mette en danger la santé, la sécurité et la moralité de cette enfant ou que son éducation en soit gravement compromise. 12. Les juges ajoutent qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, dans le cadre de son office résultant des termes et du champ de sa saisine, de déterminer dans quel établissement ni non plus sous quel régime particulier éventuel l'intéressé doit être incarcéré. 13. S'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de déterminer dans quel établissement une détention provisoire doit être accomplie, c'est à tort que la juridiction n'a évoqué, dans sa réponse, que les éléments pouvant justifier cette détention et non celles susceptibles de répondre à la contestation d'un éloignement pouvant porter une atteinte excessive à la vie familiale du demandeur. 14. La cassation n'est toutefois pas encourue dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que M. H... ait sollicité du magistrat instructeur son changement d'affectation. 15. Ainsi, le moyen doit être écarté. 16. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.
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