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Cour de cassation, cr, 13 octobre 2020 — n° 19-87.787

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01699

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A l'issue d'une enquête dont le dernier acte d'investigation est daté du 14 novembre 2014, le procureur de la République a, par acte en date du 7 août 2015, fait citer M. A... devant la juridiction correctionnelle des chefs de récidive des délits d'exécution d'un travail dissimulé, d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, d'opération illicite de prêt de main d'oeuvre exclusif dans un but lucratif, d'exercice d'activité de travail temporaire hors du cadre d'une entreprise de travail temporaire, d'exercice d'activité d'entrepreneur de travail temporaire sans déclaration préalable et sans garantie financière, enfin, d'embauche d'un salarié par entrepreneur de travail temporaire sans contrat écrit conforme, faits commis au cours de l'année 2012. 3. Le tribunal correctionnel, par jugement du 19 décembre 2015, a déclaré les faits établis et est entré en voie de condamnation. 4. Le prévenu ayant formé opposition à cette décision par lettre reçue le 26 décembre 2017, la juridiction correctionnelle, par jugement du 12 février 2019, a déclaré l'opposition recevable, a annulé la citation du 7 août 2015 ainsi que le jugement subséquent, puis a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et prononcé des peines. 5. L'intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 8. Pour écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle il résulte de ce que les conditions d'application de l'article 4 de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 ne sont pas réunies, l'action publique ayant été mise en mouvement et exercée, vainement, par l'acte de citation du 7 août 2015, depuis lors annulé, que la prescription applicable était de trois ans, selon l'article 8 du code de procédure pénale dans sa version antérieure à la loi précitée, seul applicable, et non de six ans, comme désormais, et qu'elle était donc acquise au plus tard au 14 novembre 2017, avant que le prévenu ne forme opposition, l'arrêt relève que la prescription n'était pas acquise au 1er mars 2017, date de l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, le dernier acte interruptif de prescription étant du 14 novembre 2014, en sorte que la loi nouvelle, allongeant le délai de prescription de droit commun des délits à six ans, était applicable aux faits en cause conformément à l'article 112-2, 4°, du code pénal. 9. Les juges en concluent que l'article 4 de la loi du 27 février 2017, qui a pour finalité d'éviter la remise en cause de la validité des procédures en cours, ne saurait mettre en échec l'application de l'article 112-2, 4°, du code pénal, et qu'en conséquence les faits ne sont pas prescrits. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 11. En effet, il résulte des travaux parlementaires que l'article 4 de la loi du 27 février 2017 a eu pour seule finalité, selon l'intention du législateur, de prévenir la prescription de certaines infractions occultes ou dissimulées par l'effet de la loi nouvelle, laquelle prévoit notamment que le délai de prescription de ces infractions, quand il s'agit de délits, ne peut excéder douze années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, alors que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ces infractions ne se prescrivaient qu'à partir du moment où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. 12. Dès lors, ce texte doit être interprété restrictivement et ne saurait avoir pour effet de déroger de façon générale aux dispositions de l'article 112-2, 4°, du code pénal, selon lesquelles les lois relatives à la prescription de l'action publique sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises. 13. Ainsi, le moyen doit être écarté. 14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.

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