Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 octobre 2020 — n° 19-17.734
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 avril 2019), M. T... (l'assuré), titulaire d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le 22 juin 1996, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) le maintien de cette pension au-delà de l'âge légal de départ à la retraite. La caisse ayant rejeté sa demande, au motif qu'il n'exerçait pas une activité professionnelle rémunérée, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
3. Selon l'article L. 341-15, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable au litige, la pension d'invalidité prend fin à l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite prévu par l'article L. 351-1. Par dérogation à ces dispositions, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de retraite allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de retenir la date à laquelle l'assuré atteint effectivement l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite, indépendamment de la date d'effet de la pension de retraite appelée à se substituer à la pension d'invalidité.
4. Pour accueillir la demande de l'assuré, l'arrêt constate, d'une part, que pour être né le [...] , l'assuré a atteint l'âge légal de départ à la retraite le 27 mars 2014, et, d'autre part, qu'il n'a pas demandé la liquidation de sa pension de vieillesse. Il ajoute que l'assuré justifie qu'il exerçait à cette date une activité professionnelle rémunérée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, qui a pris fin le 31 mars 2014. Il retient qu'il ressort de l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la date à laquelle doit s'apprécier la condition légale exigée pour conserver le bénéfice de la pension d'invalidité, à savoir l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée, est celle de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et relève qu'à cette date, l'assuré exerçait une activité professionnelle rémunérée.
5. De ces constatations, dont elle a fait ressortir qu'à la date à laquelle il avait atteint l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite, l'assuré était titulaire d'un contrat de travail en cours d'exécution et exerçait ainsi une activité professionnelle, la cour d'appel a exactement déduit qu'il pouvait prétendre au maintien de sa pension d'invalidité.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1231-6 du code civil :
8. Il résulte de ce texte que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.
9. Pour condamner la caisse à payer à l'assuré la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts l'arrêt retient si la caisse a ajouté à la loi en appréciant le maintien du bénéfice de la pension d'invalidité à une autre date que celle à laquelle l'assuré a atteint l'âge légal de départ à la retraite, il ne résulte pas des éléments de la cause qu'elle a fait preuve d'une résistance abusive. Il ajoute qu'en revanche il est certain que cette décision, qui a conduit également la caisse PRO BTP à suspendre le bénéfice de la rente invalidité que cet organisme versait à l'assuré, a engendré des troubles dans sa vie, lesquels seront justement indemnisés par l'octroi de la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il convient de débouter l'assuré de sa demande de dommages-intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à payer à M. T... la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. T... de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.
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