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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 octobre 2020 — n° 19-21.128

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:C200920

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 juin 2019), M. J... (l'assuré) a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire du 6 au 28 février 2015. Celle-ci ayant été annulée et une régularisation étant intervenue sur son bulletin de salaire d'avril 2015, il a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), la revalorisation des indemnités journalières perçues pendant ses périodes d'arrêt de travail, du 21 avril au 22 mai 2015, puis du 25 mai au 17 juin 2015, calculées à partir des salaires des mois de janvier, février et mars 2015, pour tenir compte du rappel de salaire versé en avril 2015. 2. La caisse lui ayant opposé un refus, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 323-4, R. 323-4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, le gain journalier de base retenu pour le calcul de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est déterminé d'après la ou les dernières paies antérieures à la date de l'interruption du travail selon les modalités et exceptions prévues par les deuxième et troisième. 5. Pour accueillir le recours de l'assuré, l'arrêt retient essentiellement que la situation de ce dernier correspond bien à celle prévue par le 2° de l'article R. 323-8 du code de la sécurité sociale puisqu'il n'a pas travaillé pendant la période de référence, que ce travail non réalisé et non payé - en dehors de toute sanction disciplinaire, d'une fermeture de l'entreprise, d'une période de chômage - doit s'analyser en un congé non payé sur la période de référence et autorisé par l'employeur dès lors que c'est à sa demande que l'assuré n'a pas travaillé. 6. En statuant ainsi, alors, d'une part, que les prestations en espèces de l'assurance maladie sont calculées sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l'interruption de travail, d'autre part, qu'une période de mise à pied ne peut être assimilée à « un congé non payé » autorisé par l'employeur au sens de l'article R. 323-8 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 9. Il convient de débouter l'assuré de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. J... de ses demandes ; Condamne M. J... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Angers ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. Le conseiller rapporteur le président Le greffier de chambre
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