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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 octobre 2020 — n° 19-16.606

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:C200938

Sommaire de la décision

Il résulte des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui valide, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination, le redressement afférent à la réintégration dans l'assiette des cotisations du donneur d'ordre des rémunérations versées par celui-ci à un travailleur

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