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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 septembre 2020 — n° 19-11.543

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:C100559

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 décembre 2017), G... Y... est décédé le 13 janvier 2005, laissant pour lui succéder sa fille, Mme Y..., en l'état de trois testaments olographes des 15 novembre 2000, 17 novembre 2000 et 24 septembre 2003 instituant Mme I... légataire universelle. Un arrêt du 25 mars 2008, devenu irrévocable après rejet d'un pourvoi (1re Civ., 15 décembre 2010, pourvoi n° 09-66.870), a rejeté la demande de Mme Y... tendant à l'annulation des testaments. 2. Par acte du 13 octobre 2014, Mme I... a assigné cette dernière en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre elles sur l'immeuble dépendant de la succession. Elle a sollicité la délivrance de son legs par conclusions du 29 octobre 2015.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Mme I... conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau. 5. Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 6. Le moyen, de pur droit, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1004 et 2234 du code civil : 7. Il résulte du premier de ces textes qu'à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires. 8. L'action en nullité du testament engagée par un héritier réservataire, qui n'empêche pas le légataire universel d'exercer l'action en délivrance de son legs au sens du second de ces textes, n'en suspend pas la prescription. 9. Pour déclarer recevable et bien fondée la demande de Mme I... en délivrance du legs universel dont G... Y... l'a gratifiée, l'arrêt retient que celle-ci ne pouvait agir judiciairement en délivrance de son legs tant que son droit de légataire universelle n'était pas définitivement établi, ce qui n'est intervenu que lors du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2010 mettant fin au litige sur ce point. Il ajoute que cette demande ayant été expressément formulée devant le tribunal par conclusions du 29 octobre 2015, elle n'est donc pas prescrite. 10. En statuant ainsi, alors que le délai de l'action en délivrance du legs, qui avait commencé à courir le jour du décès de G... Y..., n'avait pas été suspendu par l'action en nullité des testaments engagée par Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle de l'ensemble des chefs de dispositif de l'arrêt.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme I... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

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