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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 septembre 2020 — n° 19-17.620

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:C100572

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sens, 9 avril 2019) et les pièces de la procédure, Mme W... a été placée sous tutelle en 2014. M. L..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désigné en qualité de tuteur d'octobre 2014 à avril 2017, date à laquelle le juge des tutelles a ouvert une mesure d'habilitation familiale et désigné son fils, M. W..., pour la représenter. Par déclaration au greffe du 10 septembre 2018, celui-ci a demandé la condamnation de M. L... à lui payer la somme de 3 169 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération et celle de 800 euros à titre de dommages-intérêts.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 419, alinéas 2, 3 et 4, du code civil, L. 471-5, R. 471-5, R. 471-5-1 et R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles, ces derniers dans leur rédaction applicable à la cause : 3. Aux termes du premier de ces textes : « Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles. Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique, selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et tenant compte des conditions de mise en oeuvre de la mesure, quelles que soient les sources de financement. Ces modalités sont fixées par décret. A titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre des deux alinéas précédents lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée. » 4. Aux termes du deuxième : « Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Lorsqu'il n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, il est pris en charge dans les conditions fixées par les articles L. 361-1, L. 472-3 et L. 472-9. A titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par l'exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre du premier alinéa lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne et est fixée par le juge en application d'un barème national établi par décret. » 5. Le troisième fixe les ressources prises en compte pour la détermination du montant de la participation de la personne protégée. 6. Il résulte du quatrième que la participation de la personne protégée est versée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'avant-dernière année civile. Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources dont a bénéficié la personne pendant l'avant-dernière année civile est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année de perception de la participation. 7. Il résulte du cinquième que, sauf lorsque les revenus de la personne protégée sont insuffisants, un prélèvement est effectué selon un barème progressif. 8. Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que la participation de la personne protégée au financement de la mesure est fonction de ses ressources et que ce n'est que lorsque le juge des tutelles est saisi d'une demande d'indemnité exceptionnelle que des diligences particulièrement longues ou complexes peuvent être prises en considération. 9. Pour rejeter la demande en restitution d'un trop-perçu, par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, sur les ressources de la personne protégée, le tribunal d'instance retient qu'au début de sa mission, M. L... a été contraint d'effectuer un travail particulièrement important pour retrouver les pièces fiscales et autres justificatifs qui avaient disparu ou avaient été jetés. 10. En statuant ainsi, sans examiner, comme il le lui était demandé, si le prélèvement sur les ressources de Mme W... n'excédait pas les montants fixés par les textes susvisés, le tribunal, qui n'était pas saisi d'une demande de restitution d'un trop-perçu au titre de l'indemnité exceptionnelle, a privé sa décision de base légale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sens ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ; Condamne M. L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et le condamne à payer à M. W... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

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