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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 septembre 2020 — n° 19-14.761

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:C100557

Sommaire de la décision

Selon l'article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. En cas de changement licite de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. Selon l'article 61 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, les dispositions du règlement et, en particulier, l'article 8.1 qui désigne, en matière de responsabilité parentale, les juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant à sa résidence habituelle à la date où la juridiction est saisie, priment sur celles de la Convention de La Haye dans les seules relations entre les Etats membres. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui retient la compétence des juridictions françaises alors qu'il résultait de ses constatations que la résidence habituelle de l'enfant avait été licitement transférée en cours d'instance dans un Etat partie à la Convention du 19 octobre 1996 mais non membre de l'Union européenne, de sorte que seule cette Convention était applicable

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