Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 septembre 2020 — n° 19-14.761
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2019), deux enfants sont issus du mariage célébré le 11 juin 2004 en Suisse entre M. P..., de nationalités française et suisse, et Mme C..., de nationalités suisse, irlandaise et danoise. A la suite de la séparation des époux, un tribunal suisse a rendu le 9 novembre 2015 une décision par laquelle il s'est déclaré incompétent à l'égard des mesures concernant les enfants et compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre les époux.
2. Le 21 janvier 2016, M. P... a déposé une requête en divorce au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. A compter d'octobre 2016, la résidence principale des enfants a été fixée exclusivement en Suisse. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 6 mars 2017, dont M. P... a interjeté appel.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, entrée en vigueur en Suisse le 1er juillet 2009 et en France, le 1er février 2011, ensemble l'article 61 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 :
4. Selon le premier de ces textes, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. En cas de changement licite de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.
5. Selon le second texte, les dispositions du règlement et, en particulier, l'article 8.1 qui désigne, en matière de responsabilité parentale, les juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant à sa résidence habituelle à la date où la juridiction est saisie, priment sur celles de la Convention de La Haye dans les seules relations entre les Etats membres.
6. Pour dire les juridictions françaises compétentes en matière d'autorité parentale et statuer sur les modalités de son exercice, après avoir énoncé que la règle de compétence générale édictée à l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 s'applique à des litiges impliquant des rapports entre les juridictions d'un seul Etat membre et celles d'un pays tiers, l'arrêt retient qu'à la date de l'introduction de la requête en divorce, en janvier 2016, les enfants étaient en résidence alternée, chez leur mère en Suisse et chez leur père en France à l'ancien domicile conjugal, qu'ils étaient scolarisés en France, qu'ils avaient depuis plusieurs années, le centre habituel de leurs intérêts dans ce pays, où ils étaient intégrés dans leur environnement social et familial. Il ajoute que ce n'est qu'à compter d'octobre 2016, à la suite de l'incarcération de leur père, que les enfants ont résidé exclusivement en Suisse, où ils ont été scolarisés avec l'accord de celui-ci donné par lettre du 1er août 2017.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la résidence habituelle des enfants avait été licitement transférée en cours d'instance dans un Etat partie à la Convention du 19 octobre 1996 mais non membre de l'Union européenne, de sorte que seule cette Convention était applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. En application de l'article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, dès lors que la résidence habituelle des enfants a été licitement transférée en Suisse en cours d'instance, la juridiction française est incompétente pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du 6 mars 2017, en ce qu'elle a statué en ce sens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il dit le juge français compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la loi française applicable sur ce point, dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents, fixe la résidence des enfants mineurs chez leur mère, ordonne une expertise médico-psychologique et sursoit à statuer sur la demande relative au droit de visite du père, l'arrêt rendu le 5 mars 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONFIRME l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 6 mars 2017 en ce qu'elle a dit la juridiction française incompétente pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
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