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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 24 septembre 2020 — n° 19-16.635

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:C300682

Synthèse de la décision

Question juridique

Le propriétaire d'un moulin est-il réputé propriétaire du bief d'amenée d'eau et de ses accessoires (vannes, francs-bords) en vertu de l'article 546 du code civil, ou ces ouvrages peuvent-ils être acquis par prescription par le propriétaire du fonds sur lequel ils sont situés ?

Principe retenu

Le bief d'amenée d'eau d'un moulin, s'il est un ouvrage artificiel créé pour l'usage exclusif du moulin, est réputé appartenir au propriétaire du moulin en vertu de l'article 546 du code civil. Toutefois, cette présomption peut être renversée si le propriétaire du fonds démontre une possession trentenaire continue et non équivoque des ouvrages, permettant l'acquisition par prescription.

Faits clés

  • M. H... est propriétaire d'un moulin
  • Le GFA de la Ronce est propriétaire des parcelles sur lesquelles sont situés le bief amont et les ouvrages accessoires
  • L'EARL de la Grande Ronce est locataire de ces parcelles
  • M. H... a assigné en revendication de la propriété de l'entier canal, des francs-bords et des vannages
  • Le GFA a revendiqué la propriété de ces ouvrages par prescription

Articles cités

article 546 du code civil article 564 du code de procédure civile article 565 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... et le condamne à payer au GFA Les Arbres de Julien et à l'EARL de la Grande Ronce la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-10.753, Bull. 2017, III, n° 56), M. H..., propriétaire d'un moulin, a assigné le GFA de la Ronce, propriétaire de parcelles sur lesquelles sont situés le bief amont et les ouvrages accessoires du moulin, ainsi que l'EARL de la Grande Ronce, locataire de ces parcelles, en revendication de la propriété de l'entier canal, des francs-bords et des vannages, et en interdiction de faire obstacle à son passage sur les francs-bords du bief pour l'entretenir. Le GFA de la Ronce, aux droits duquel est venu le GFA Les Arbres de Julien (le GFA), s'est opposé à ces demandes et a revendiqué la propriété de ces ouvrages par prescription.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 3. La cour d'appel a relevé que le GFA avait acquis son fonds à destination agricole le 30 octobre 1976 et que, depuis cette date, il avait entretenu les digues s'y trouvant en effectuant des coupes régulières d'arbres, sans interruptions significatives jusqu'au 30 octobre 2006 et même jusqu'à la décision de M. H..., en 2010, de remettre le bief en eau, 4. De ces motifs, qui excluent que M. H... ait pu se prévaloir de la présomption de propriété par accession instaurée par l'article 546 du code civil, elle a pu déduire que le GFA justifiait d'une possession continue et avait acquis les biens litigieux par prescription trentenaire. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que la demande en reconnaissance d'une servitude de passage ne tend pas aux mêmes fins que la demande en revendication d'un droit de propriété. 8. Elle a relevé que M. H... avait prétendu pour la première fois en appel que son fonds bénéficiait d'une servitude de passage par destination du père de famille sur les francs-bords et digues litigieux dont il avait revendiqué la propriété devant les premiers juges. 9. Elle en a exactement déduit que cette demande était nouvelle et, partant, irrecevable. 10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Questions fréquentes

Qui est propriétaire du bief d'un moulin ?
En principe, le bief d'amenée d'eau créé pour l'usage exclusif d'un moulin est réputé appartenir au propriétaire du moulin en vertu de l'article 546 du code civil. Cependant, cette présomption peut être renversée si le propriétaire du fonds démontre une possession trentenaire continue et non équivoque.
Peut-on acquérir par prescription les ouvrages d'un moulin ?
Oui, si le propriétaire du fonds sur lequel sont situés les ouvrages (bief, vannes, francs-bords) les possède de manière continue et non équivoque pendant trente ans, il peut les acquérir par prescription acquisitive, comme l'a jugé la cour d'appel dans cette affaire.
Qu'est-ce qu'une servitude par destination du père de famille ?
C'est une servitude qui s'établit lorsque deux fonds, appartenant à un même propriétaire, sont séparés, et que l'un des fonds est grevé d'une servitude au profit de l'autre. Dans cette affaire, M. H... a tenté de l'invoquer en appel, mais sa demande a été jugée irrecevable comme nouvelle.
Quelle est la durée de possession pour prescrire la propriété d'un ouvrage ?
Pour les immeubles, la prescription acquisitive est de trente ans (article 2272 du code civil). Le GFA a démontré une possession continue et non équivoque pendant plus de trente ans, ce qui a permis de reconnaître sa propriété sur les ouvrages.
Une demande de servitude en appel est-elle recevable si elle est nouvelle ?
Non, selon les articles 564 et 565 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles en appel sont irrecevables, sauf si elles tendent aux mêmes fins que la demande initiale. La cour d'appel a jugé que la demande de servitude de M. H... était nouvelle car elle ne tendait pas aux mêmes fins que sa demande en revendication de propriété.
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