Cour de cassation, 3ème chambre civile, 24 septembre 2020 — n° 19-16.635
Synthèse de la décision
Question juridique
Le propriétaire d'un moulin est-il réputé propriétaire du bief d'amenée d'eau et de ses accessoires (vannes, francs-bords) en vertu de l'article 546 du code civil, ou ces ouvrages peuvent-ils être acquis par prescription par le propriétaire du fonds sur lequel ils sont situés ?
Principe retenu
Le bief d'amenée d'eau d'un moulin, s'il est un ouvrage artificiel créé pour l'usage exclusif du moulin, est réputé appartenir au propriétaire du moulin en vertu de l'article 546 du code civil. Toutefois, cette présomption peut être renversée si le propriétaire du fonds démontre une possession trentenaire continue et non équivoque des ouvrages, permettant l'acquisition par prescription.
Faits clés
- M. H... est propriétaire d'un moulin
- Le GFA de la Ronce est propriétaire des parcelles sur lesquelles sont situés le bief amont et les ouvrages accessoires
- L'EARL de la Grande Ronce est locataire de ces parcelles
- M. H... a assigné en revendication de la propriété de l'entier canal, des francs-bords et des vannages
- Le GFA a revendiqué la propriété de ces ouvrages par prescription
Articles cités
Dispositif
Exposé du litige
Motivations de la décision
Questions fréquentes
Qui est propriétaire du bief d'un moulin ?
Peut-on acquérir par prescription les ouvrages d'un moulin ?
Qu'est-ce qu'une servitude par destination du père de famille ?
Quelle est la durée de possession pour prescrire la propriété d'un ouvrage ?
Une demande de servitude en appel est-elle recevable si elle est nouvelle ?
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement