Cour de cassation, chambre sociale, 23 septembre 2020 — n° 18-25.770
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 novembre 2018), M. R... a été engagé le 1er juin 2000 par la société G..., devenue la société G... couverture, en qualité de couvreur, et occupait en dernier lieu les fonctions de couvreur chef d'équipe.
2. Le 17 juillet 2015, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail, avec effet au 5 septembre 2015.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle.
6. En second lieu, en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.
7. La cour d'appel, qui a constaté qu'aucune mention de la remise d'un exemplaire de la convention n'avait été portée sur le formulaire, et qui a retenu que l'employeur n'apportait aucun élément de preuve tendant à démontrer l'existence de cette remise, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que la convention de rupture était nulle.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société G... couverture aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société G... couverture ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.
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