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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 17 septembre 2020 — n° 19-17.721

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:C200843

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 15-18.052), M. N... a été condamné, le 3 avril 2006, par un jugement assorti de l'exécution provisoire, à payer une certaine somme à M. G..., qui a fait procéder à la saisie d'un véhicule automobile appartenant à M. N..., le 12 septembre 2006. Ce jugement a été confirmé par l'arrêt d'une cour d'appel du 23 février 2010. 2. Par jugement du 2 septembre 2007, assorti de l'exécution provisoire, un juge de l'exécution a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'exécution formée par M. N..., qui soutenait que le véhicule saisi, nécessaire à son activité professionnelle, était insaisissable. 3. Ce jugement a été infirmé par un arrêt du 29 juin 2009, qui a ordonné la mainlevée de la saisie. 4. Le véhicule ayant, entre-temps, été vendu aux enchères publiques, M. N... a saisi un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de divers préjudices. L'arrêt de la cour d'appel qui avait accueilli partiellement ces demandes a été cassé en toutes ses dispositions, au visa de l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cour d'appel n'ayant pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, faute d'avoir précisé le fondement juridique de sa décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution : 6. Selon cet article, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4 du même code, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. Elle n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables et de rétablir ainsi le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent. 7. Pour infirmer le jugement en toutes ses dispositions au fond et rejeter toutes les demandes en paiement de M. N... dirigées contre M. G..., l'arrêt retient qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute de ce dernier. 8. En statuant ainsi, en se fondant sur le fait que la preuve ne serait pas rapportée que M. G... aurait commis une faute en poursuivant l'exécution provisoire d'une décision de justice, alors qu'il avait poursuivi l'exécution de la saisie jusqu'à son terme, à ses risques, quand bien même un appel avait été exercé contre le jugement, exécutoire par provision, qui avait rejeté la contestation de la saisie formée par le débiteur et ordonné la mainlevée de la saisie avait été ordonnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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