Cour de cassation, 2ème chambre civile, 17 septembre 2020 — n° 19-17.721
Sommaire de la décision
En application de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables.
Viole ces dispositions la cour d'appel qui rejette, au motif de l'absence de faute prouvée à l'encontre du créancier poursuivant, la demande de réparation formée par un débiteur saisi dont le véhicule a été vendu au terme d'une procédure de saisie ultérieurement annulée
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