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Cour de cassation, cr, 8 septembre 2020 — n° 19-85.987

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01497

Synthèse de la décision

Question juridique

L'officier de police judiciaire doit-il justifier de la fiabilité de l'éthylotest utilisé lors du dépistage pour que les opérations de contrôle d'alcoolémie soient régulières ?

Principe retenu

Les épreuves de dépistage permettent uniquement de présumer l'existence d'un état alcoolique. Les officiers ou agents de police judiciaire procédant à un contrôle d'alcoolémie ne sont pas tenus de justifier de la fiabilité de l'éthylotest à partir des résultats duquel sont menées, au moyen d'un appareil homologué, les opérations destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

Faits clés

  • M. B... a été contrôlé par la police alors qu'il conduisait un véhicule.
  • Le contrôle a révélé une concentration d'alcool dans le sang de 0,37 mg/litre d'air expiré.
  • Le tribunal de police a relaxé M. B... au motif que le procès-verbal ne contenait aucune information sur la conformité de l'éthylotest utilisé.
  • Le tribunal a estimé que ces lacunes portaient grief aux droits de la défense.
  • Le ministère public a formé un pourvoi contre ce jugement.

Articles cités

article L. 234-4 du code de la route article R. 234-2 du code de la route article 591 du code de procédure pénale article 593 du code de procédure pénale article 537 du code de procédure pénale

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Bayonne, en date du 4 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bayonne autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bayonne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. B... ayant fait l'objet d'un contrôle de police au terme duquel il est apparu qu'il conduisait un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang de 0,37 mg/litre d'air expiré, il a été poursuivi devant le tribunal de police du chef susvisé.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route, ce dernier dans sa version issue du décret n°2015-774 du 29 juin 2015 : 5. Il résulte de ces textes que les épreuves de dépistage permettent uniquement de présumer l'existence d'un état alcoolique de sorte que les officiers ou agents de police judiciaire procédant à un contrôle d'alcoolémie ne sont pas tenus de justifier de la fiabilité de l'éthylotest à partir des résultats duquel sont menées, au moyen d'un appareil homologué, les opérations destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. 6. Pour faire droit à l'exception de nullité des opérations de dépistage et de vérification de l'alcoolémie et relaxer le prévenu, le jugement retient que le procès-verbal ne contient aucune information sur la conformité de l'éthylotest utilisé par les agents verbalisateurs, telle que requise par l'article 3 du décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008, ni aucun détail sur sa nature chimique ou électronique, sa marque, le modèle, le numéro d'identification, le certificat de conformité et sa dernière vérification et qu'il n'y est pas fait mention des circonstances dans lesquelles il a été utilisé. 7. Le juge ajoute que le dossier ne comporte, par ailleurs, aucun document probant établissant la conformité de l'éthylotest utilisé pour le dépistage de l'imprégnation alcoolique de M. B... et que ces lacunes d'informations sont de nature à faire grief aux droits de la défense. 8. En statuant ainsi, le jugement a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre un éthylotest et un éthylomètre ?
L'éthylotest est un appareil de dépistage qui permet de présumer l'existence d'un état alcoolique. L'éthylomètre est un appareil homologué qui mesure précisément le taux d'alcool dans l'air expiré et sert de preuve. Dans cette affaire, la Cour a rappelé que seul l'éthylomètre homologué peut établir la preuve de l'alcoolémie.
Le policier doit-il justifier de la fiabilité de l'éthylotest lors d'un contrôle ?
Non, selon la Cour de cassation, les officiers de police judiciaire ne sont pas tenus de justifier de la fiabilité de l'éthylotest utilisé pour le dépistage. La preuve de l'alcoolémie est établie par l'éthylomètre homologué, et non par l'éthylotest.
Puis-je contester un contrôle d'alcoolémie si l'éthylotest n'est pas conforme ?
En principe, non, car l'éthylotest ne sert qu'à présumer l'alcoolémie. La régularité du contrôle dépend de l'utilisation d'un éthylomètre homologué pour la mesure. Dans cette décision, la Cour a cassé le jugement qui avait relaxé le prévenu en raison d'un défaut de conformité de l'éthylotest.
Que se passe-t-il si le procès-verbal ne mentionne pas la conformité de l'éthylotest ?
Selon la Cour de cassation, cette absence de mention n'entache pas la régularité du contrôle, car l'éthylotest n'est pas le support légal de la mesure. Le tribunal ne peut pas annuler les opérations pour ce motif.
Quels sont les recours contre un contrôle d'alcoolémie ?
Les recours possibles incluent la contestation de la régularité du contrôle, mais uniquement sur des motifs valables, comme l'absence d'homologation de l'éthylomètre. Dans cette affaire, la Cour a précisé que le défaut de conformité de l'éthylotest n'est pas un motif de nullité.
Quelle est la valeur légale de l'éthylotest par rapport à l'éthylomètre ?
L'éthylotest a une valeur indicative seulement, il permet de présumer l'état alcoolique. L'éthylomètre homologué a une valeur probante, car il mesure précisément le taux d'alcool. La Cour a rappelé ce principe dans cet arrêt.
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