Cour de cassation, cr, 1 septembre 2020 — n° 19-87.157
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. K... a été cité devant le tribunal de police pour avoir à Paris, le 17 juillet 2018, commis l'infraction de stationnement gênant de véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale :
5. Il résulte du premier de ces textes, qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite.
6. Il résulte du second de ces textes que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique. Il en est de même lorsque la consultation vise une infraction ne donnant pas lieu à retrait de points du permis de conduire.
7. Pour constater la prescription de l'action publique soulevée par le prévenu et le renvoyer des fins de la poursuite, le jugement attaqué énonce que l'infraction a été commise le 17 juillet 2018 et le réquisitoire aux fins de citation a été émis le 19 juillet 2019.
8. Le juge ajoute que l'officier du ministère public se prévaut d'une demande de relevé intégral le 1er juillet 2019 pour considérer que cette impression est un acte interruptif de la prescription.
9. Il relève que plus d'un an s'est écoulé entre l'infraction et le réquisitoire aux fins de citation.
10. Il en conclut que la simple impression d'un relevé intégral, sans objet en l'espèce puisqu'aucune perte de point n'est encourue, ne saurait valoir acte interruptif.
11. En statuant ainsi, la juridiction a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12. La cassation est, par conséquent, encourue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 7 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.
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