Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 juillet 2020 — n° 19-17.331
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 2 avril 2019), Mme M... a confié, en mai 2016, la défense de ses intérêts dans divers litiges à la société CSF Jurco (l'avocat).
2. Dessaisi le 20 octobre 2016 par sa cliente, l'avocat a saisi le bâtonnier de l'ordre pour fixer le montant des honoraires lui restant dus.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 441-3 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable au litige ;
4. Il résulte de ces textes que le juge saisi d'une contestation des honoraires d'un avocat en fixe le montant conformément aux dispositions du premier, nonobstant les irrégularités pouvant affecter la facturation de ceux-ci au regard des prescriptions du second.
5. Pour infirmer la décision du bâtonnier et fixer à la somme de 919,67 euros TTC les honoraires restant dus par Mme M... à l'avocat, l'ordonnance retient que les factures des 19 octobre et 23 novembre 2016 concernent les diligences accomplies respectivement en août 2016 et de septembre à novembre 2016 par l'avocat, calculées au temps passé, mais qu'aucune précision n'a été donnée dans les factures même sur la nature des diligences effectuées et que même si ces précisions sont apportées dans un document extérieur remis ultérieurement, ces factures ne peuvent donner lieu à versement d'honoraires.
6. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 avril 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme M... et la condamne à payer à la société CSF Jurco une somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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