Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 juillet 2020 — n° 19-18.145
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 19 avril 2019), la société Immobilière Parc Montmorency (SIPM) a confié la défense de ses intérêts dans un litige relatif au recouvrement d'appels de fonds à la société [...] (l'avocat). A la suite d'un différend sur le montant des honoraires, la SIPM a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une contestation de ceux-ci.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
3. La procédure spéciale prévue par le second de ces textes ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information.
4. Pour fixer à la somme de 20 000 euros hors-taxes les honoraires dus dans le dossier SIPM/F..., soit un reliquat à devoir de 7 925 euros après versement des provisions, l'ordonnance énonce que dans ce dossier, la SIPM n'a jamais été informée, autrement qu'à réception des factures, de l'évolution prévisible du montant des honoraires et que ce manquement à l'obligation d'information préalable du client concernant le tarif horaire pratiqué ne peut aboutir à priver l'avocat de toute rémunération mais peut conduire à une réfaction des honoraires réclamés dans une proportion appréciée par le juge.
5. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.
Réponse de la Cour
Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 :
7. La procédure spéciale prévue par le second de ces textes ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information.
8. Pour fixer à la somme de 35 000 euros hors-taxes les honoraires dus dans le dossier « Divers » soit un reliquat à devoir de 16 310 euros après versement des provisions, l'ordonnance énonce que dans ce dossier, la SIPM n'a jamais été informée, autrement qu'à réception des factures, de l'évolution prévisible du montant des honoraires et que ce manquement à l'obligation d'information préalable du client concernant le tarif horaire pratiqué ne peut aboutir à priver l'avocat de toute rémunération mais peut conduire à une réfaction des honoraires réclamés dans une proportion appréciée par le juge.
9. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 avril 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Immobilière Parc Montmorency aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Immobilière Parc Montmorency et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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