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Cour de cassation, cr, 8 juillet 2020 — n° 20-82.472

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01568

Sommaire de la décision

Il résulte de l'article 148-2 du code de procédure pénale que, lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application de l'article 148-1 de ce code, sur une demande de mise en liberté formée par un accusé qui est renvoyé devant la cour d'assises, elle doit se prononcer dans le délai de vingt jours qu'il fixe, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire, l'intéressé, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté. L'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale n'étant pas applicable en pareil cas, ce délai n'est pas susceptible de prolongation. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui statue après l'expiration de ce délai, sans qu'un arrêt précédent rendu dans le délai et ayant ordonné des vérifications concernant la demande, ait prononcé sur celle-ci

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