Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 juillet 2020 — n° 19-13.992
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-15.049), la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire (la caisse), ayant notifié à K... G... (l'allocataire), qui vivait avec M. J..., que ses droits à l'allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources seraient supprimés à compter du mois de janvier 2015 en raison d'un dépassement du plafond de ressources du foyer, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
2. A son décès survenu le 23 décembre 2015, ses héritiers, les consorts G..., ont repris l'instance.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
4. Selon l'article R. 532-5 du code de la sécurité sociale, qui s'applique par dérogation à la règle de la périodicité retenue pour l'appréciation des conditions de revenus prévue par les articles R. 821-4 et R. 821-4-1 du même code, au cas où un allocataire, son conjoint ou son concubin cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des dispositions du titre II du livre VIII, des ressources sont appréciées en faisant application d'un abattement de trente pour cent sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence. Cette mesure est applicable à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d'une période.
5. Ayant constaté que le concubin de l'allocataire, sans activité professionnelle ni revenu de remplacement du 18 octobre 2013 au 15 mai 2014, avait été admis, à effet du 1er novembre 2014, au bénéfice d'une pension de retraite, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être procédé, pour la détermination des droits de l'allocataire pour l'année 2015, non à la neutralisation des revenus perçus pendant l'année de référence par son concubin, mais à l'application à ces derniers de l'abattement de trente pour cent prévu par le texte susmentionné.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. A... et B... G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
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