Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 juin 2020 — n° 19-15.781
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2019), un jugement du 5 septembre 2011 a placé Mme R... sous tutelle pour une durée de cinq ans. Lors du renouvellement de la mesure, le 11 juillet 2016, le juge des tutelles a, après une ordonnance de dispense d'audition du 7 juin 2016, désigné M. L..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur. Un arrêt du 17 mai 2018, rendu après une expertise médicale, a confirmé ce jugement et rejeté la demande de M. R..., frère de la majeure protégée, tendant à sa désignation en qualité de tuteur.
2. Par requête du 27 avril 2018, M. L... a saisi le juge des tutelles afin que les visites de M. R... à sa soeur soient interdites.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 1220-3 du code de procédure civile, le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
6. Il résulte des pièces de la procédure que Mme R... a été convoquée par la cour d'appel et n'a pas comparu en personne mais était représentée par un avocat. La cour d'appel, qui n'a pas recouru à la procédure de dispense d'audition, n'était donc tenue ni d'entendre la personne protégée ni de s'expliquer sur son défaut de comparution.
7. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
Sur les deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches du moyen
Réponse de la Cour
9. Selon l'article 459-2 du code civil, la personne protégée entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue.
10. Aux termes de l'article 415, alinéa 3, du code civil, la mesure de protection a pour finalité l'intérêt de la personne protégée.
11. Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
12. L'arrêt relève que le rapport d'expertise médicale du 21 septembre 2017 a confirmé, après examen des nombreux certificats communiqués par M. R... et consultation des divers praticiens intervenant auprès de Mme R..., les troubles graves de la personnalité et du comportement dont celle-ci souffre, en rapport avec une structure psychotique de type schizophrénique, et a précisé qu'elle n'était pas à même d'exprimer sa volonté de manière cohérente et adaptée.
13. Il constate que la requête du tuteur tendant à la suppression de toutes les visites de M. R... à sa soeur était accompagnée d'un certificat médical du 27 avril 2018, précisant que la nouvelle hospitalisation de la majeure protégée en service de psychiatrie résultait de l'impossibilité, pour la maison de retraite dans laquelle elle résidait, de gérer les intrusions multiples de M. R..., et que les contacts de Mme R... avec son frère étaient des facteurs majeurs de déstabilisation psychique. Il ajoute qu'il était préconisé, par l'ensemble du service de psychiatrie, l'interdiction de toute visite et ce, quel que soit le lieu de vie institutionnel de Mme R....
14. Il énonce qu'était également joint à la requête la lettre du chef de pôle du centre hospitalier à M. R..., datée du 6 avril 2018, lui indiquant que, dans l'intérêt de sa soeur, les visites n'étaient pas autorisées.
15. Il constate que la posture de M. R..., qui persiste à se présenter comme le seul compétent pour déterminer l'intérêt de sa soeur, au risque de parasiter sa prise en charge, ne cesse de s'illustrer, au sein des divers lieux de vie et dans les salles d'audience, et que celui-ci n'entend pas le message des professionnels, alors même que l'ordonnance de référé du 28 septembre 2018, rendue à l'occasion de la demande de suspension de l'exécution provisoire, avait suggéré une meilleure acceptation de sa part du projet mis en place pour sa soeur avant d'envisager un rétablissement des visites.
16. Il relève encore que l'irrespect par M. R... du déroulement de l'audience, au point de motiver son invitation à quitter la salle, ne permet pas d'augurer positivement d'une évolution, et que la virulence de ses propos, voire la violence, le recours à certains stratagèmes, comme illustré dans les diverses plaintes déposées par le tuteur professionnel, légitiment l'interdiction des visites, seule de nature à permettre le retour d'une certaine sérénité autour de Mme R....
17. Il observe enfin que cette sérénité est bénéfique à la majeure protégée, qui n'a plus été hospitalisée en psychiatrie depuis la décision d'interdiction, sans que les attestations versées par M. R... ne suffisent à contredire cette réalité médicale.
18.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Par ces motifs, qui font ressortir la nécessité d'une rupture totale du lien familial, dans l'attente d'une évolution du comportement de M. R..., et l'impossibilité d'un encadrement des visites ou de contacts téléphoniques, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. R... dans le détail de son argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a statué dans l'intérêt de la majeure protégée, souverainement apprécié, justifiant légalement sa décision au regard des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à M. B... L..., en qualité de tuteur de Mme E... R... et à Mme E... R... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
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