Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 juin 2020 — n° 19-15.781
Sommaire de la décision
Il résulte de l'article 1220-3 du code de procédure civile que le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces dispositions sont applicables à la requête tendant à l'organisation des relations personnelles du majeur protégé avec des tiers, sur le fondement de l'article 459-2 du code civil. Cependant, ne les méconnaît pas la cour d'appel qui statue sans avoir entendu la personne protégée dès lors qu'elle l'a régulièrement convoquée et qu'elle était représentée par un avocat à l'audience
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