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Cour de cassation, cr, 17 juin 2020 — n° 20-80.065

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00989

Sommaire de la décision

En application de l'article 4, II, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l'information a été avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur. Il n'appartient pas au mineur de désigner la personne responsable du foyer dans lequel il se trouve placé. L'information de la garde à vue du mineur donnée à la personne désignée à la fois comme représentant légal du mineur et comme victime de ses violences ne garantit pas la conduite d'une procédure respectueuse des intérêts contraires en présence. L'irrégularité de cette information fait nécessairement grief au mineur

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