Cour de cassation, cr, 17 juin 2020 — n° 20-80.065
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. C... X..., mineur né le [...] , a été placé en garde à vue le 11 février 2019 pour des faits de violences exercées sur M. Q... N..., éducateur au sein du foyer auquel le mineur avait été confié, ainsi que sur une jeune fille vivant également au foyer.
3. Les droits de la personne gardée à vue lui ont été notifiés et M. N..., éducateur au sein du foyer, a été informé de la garde à vue en tant que personne ou service auquel est confié le mineur.
4. Le 14 février 2019, le juge des enfants a placé le mineur sous le statut de témoin assisté.
5. Le 7 août 2019, l'avocat d'C... X... a saisi la chambre de l'instruction en nullité de la garde à vue subie par le mineur le 11 février 2019, ainsi que des actes et pièces trouvant leur support dans la garde à vue.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article 4, II, de l'ordonnance du 2 février 1945 :
7. Selon ce texte, lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l'information a été avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.
8. Pour écarter le moyen tiré de la nullité de la garde à vue du mineur en raison de l'irrégularité de l'information donnée à la personne ou au service auquel il est confié, l'arrêt attaqué énonce que le mineur a désigné son responsable en la personne de M. N..., éducateur au centre départemental de l'enfance puis a pris acte de l'avis donné à ce dernier.
9. Les juges ajoutent que M. N... a été avisé en qualité d'éducateur représentant le centre départemental de l'enfance.
10. Ils concluent que si M. N... a été entendu comme victime de faits pour lesquels le mineur a été placé en garde à vue, cette circonstance n'a pas, à ce stade de la procédure, porté atteinte aux intérêts de la personne concernée.
11. En statuant ainsi la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
12. D'une part, il n'appartient pas au mineur de désigner la personne responsable du foyer dans lequel il se trouve placé.
13. D'autre part, l'information de la garde à vue du mineur donnée à la personne désignée à la fois comme représentant légal du mineur et comme victime présumée de ses violences ne garantit pas la conduite d'une procédure respectueuse des intérêts contraires en présence.
14. Enfin, l'irrégularité de cette information fait nécessairement grief au mineur dès lors que la formalité prévue a pour finalité de permettre à la personne désignée d'assister le mineur dans ses choix de personne gardée à vue dans le seul intérêt de sa défense.
15. La cassation est donc encourue. Elle interviendra avec renvoi, pour que la chambre de l'instruction détermine l'étendue de l'annulation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 3 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille vingt.
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