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Cour de cassation, chambre sociale, 27 mai 2020 — n° 18-26.483

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00455

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 octobre 2018), statuant en référé, la société Auchan a convoqué le 13 juin 2017 le comité d'établissement Auchan Olivet et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du même établissement pour les consulter sur le projet d'ouverture du magasin le dimanche matin. La société a mis en place l'ouverture du magasin le dimanche matin à compter du 17 septembre 2017. 2. Le 5 octobre 2017, le comité d'établissement a saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce qu'il soit constaté que la société Auchan hypermarché s'était délibérément soustraite à l'obligation d'information et de consultation du comité d'établissement concernant la mise en oeuvre de l'ouverture du magasin Auchan Olivet les dimanches matin et ordonné la suspension de la procédure d'ouverture du magasin les dimanches matin. 3. En cours de procédure, le comité social et économique (CSE) de l'établissement distinct « Val de Loire » a indiqué venir aux droits du comité d'établissement de l'établissement Auchan Olivet.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. En application des articles L. 2323-3, L. 2323-4 et R. 2323-1 du code du travail alors applicables, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi ; lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; cependant lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication. 6. Il en résulte qu'en application de l'article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4 § 3 et 8 § 1 et § 2 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, la saisine du président du tribunal de grande instance avant l'expiration des délais dont dispose le comité d'entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l'institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'employeur, d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l'article R. 2323-1-1 du code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires. 7. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que le comité d'établissement, auquel l'employeur avait remis dans le cadre de la consultation un document de cinquante-neuf pages intitulé « projet d'ouverture dimanche matin Auchan Olivet », avait saisi le juge des référés alors que le délai de consultation était expiré. 8. Dès lors, le moyen, qui reproche au juge des référés, saisi au titre d'un trouble manifestement illicite après l'expiration du délai de consultation, de ne pas avoir vérifié que les informations fournies étaient suffisantes, est inopérant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité social et économique de l'établissement distinct Val de Loire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre

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