Cour de cassation, cr, 6 mai 2020 — n° 20-81.136
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 17 janvier 2020, M. C..., mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire par une ordonnance du même jour rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon.
3. Sur son appel de cette décision, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon a annulé, par arrêt en date du 29 janvier 2020, le procès-verbal de débat contradictoire au motif que l'avocat de la personne mise en examen n'avait pas été convoqué, a ordonné la mise en liberté de M. C... et l'a placé sous contrôle judiciaire en application de l'article 803-7 du code de procédure pénale.
4. Interpellé à la porte de la maison d'arrêt le jour même sur mandat d'amener du juge d'instruction, M. C... a été placé de nouveau en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 janvier 2020.
5. Le 30 janvier 2020, M. C... a interjeté appel de cette décision en demandant son examen immédiat par le président de la chambre de l'instruction. Le 3 février 2020, le président de la chambre de l'instruction, saisi de ce référé-liberté , a dit n'y avoir lieu de remettre l'intéressé en liberté et a renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles 803-7 et 144 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ces textes que le juge des libertés et de la détention ne peut délivrer à l'encontre d'une personne remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire, après que la chambre de l'instruction a constaté l'irrégularité de son placement en détention provisoire pour non-respect des formalités prévues, un nouveau mandat de dépôt à raison des mêmes faits, et dans la même information, que lorsque des circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale justifient la délivrance de ce nouveau titre d'incarcération.
8. Pour rejeter le moyen de nullité, selon lequel M. C... ne pouvait être réincarcéré en l'absence de violation de son contrôle judiciaire et faute d'élément nouveau, et confirmer le nouveau placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué relève qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit, lorsque le titre de détention a été annulé pour vice de forme, de placer à nouveau la personne mise en examen en détention provisoire, dès lors que le placement en détention de M. C... a été annulé pour un vice de forme issu de l'absence de convocation de son avocat au débat contradictoire.
9. Les juges ajoutent que le contrôle judiciaire, ordonné par la chambre de l'instruction, par application des dispositions de l'article 803-7 du code de procédure pénale, dans des conditions procédurales précises faisant suite à l'annulation pour vice de forme du placement initial en détention provisoire, est sans effet sur le principe jurisprudentiel de délivrance en cas d'annulation pour vice de forme de la mesure initiale de détention provisoire, d'un nouveau titre de détention.
10. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas constaté que la personne mise en examen avait méconnu les obligations du contrôle judiciaire auxquelles elle était astreinte, a violé les textes et le principe susvisé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquence de la cassation
12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 6 février 2020 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE, s'il n'est détenu pour autre cause, la mise en liberté de M.K... C..., lequel reste placé sous les obligations du contrôle judiciaire ordonné par arrêt de la chambre de l'instruction de Besançon en date du 29 janvier 2020 ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille vingt.
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