Cour de cassation, cr, 22 avril 2020 — n° 19-84.464
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 10 mars 2017, M. D... a été renvoyé devant la cour d'assises du Nord pour vols avec arme, commis en bande organisée, vols en bande organisée et recels, séquestrations, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes et les explosifs en récidive.
3. Par arrêt du 19 février 2018, la cour d'assises du Nord a jugé l'affaire en première instance. Cette décision a été frappée d'appel par l'accusé et par le procureur général.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
5. Il ne résulte pas du procès-verbal des débats que la défense ait élevé une contestation ou présenté une demande de donné-acte, quand le président de la cour d'assises, faisant le rapport de l'affaire, a donné connaissance du sens de la décision rendue en première instance, de la condamnation prononcée et de l'acquittement partiel intervenu. Si le procès-verbal des débats précise que le président n'a pas donné connaissance de la motivation de cette décision, en accord avec les parties, il en résulte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense de l'accusé.
6. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer M. D... coupable du délit d'association de malfaiteurs, la cour d'assises retient les déclarations de M. J..., qui relatent l'ensemble des agissements de l'équipe de malfaiteurs dont faisait partie l'accusé et exposent les actes préparatoires qu'ils ont accomplis : vols de véhicules, répartition précise des rôles des participants, repérages et réunions effectuées, prévision d'usage des armes et des explosifs.
9. Elle ajoute que ce délit est aussi établi par des renseignements anonymes, et par les résultats des investigations policières : découverte d'armes de guerre, d'explosifs, de munitions, de cagoules, de gants, de matériel radio, de gyrophares, de menottes, d'un tazer, présence, sur plusieurs de ces objets, de l'ADN de plusieurs membres de l'équipe, les relations entre eux ayant été établies par les surveillances téléphoniques et physiques. Elle relève encore la mise en place de véhicules volés à des endroits destinés à faciliter la commission de vols avec arme, ainsi que le projet d'acquérir un forceur hydraulique et des gilets pare-balles.
10. Il résulte des pièces de procédure, et notamment de la feuille de motivation, que ces agissements, circonstances et moyens :
- d'une part, ont été mis en oeuvre pour réaliser les vols dont le demandeur a été reconnu coupable, et caractérisent la circonstance aggravante de bande organisée, retenue par la cour d'assises ;
- d'autre part, s'inscrivaient dans la préparation de faits distincts d'attaques de fourgons blindés.
11. Il suit de là que, sans méconnaître la règle ne bis in idem, la cour d'assises a caractérisé sans insuffisance, d'une part la circonstance aggravante de bande organisée assortissant les vols dont l'accusé a été reconnu coupable, et d'autre part l'infraction d'association de malfaiteurs visant la préparation de faits distincts.
12. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
Réponse de la Cour
14. Le requérant a été condamné à une peine criminelle pour des vols commis en 2013. Par application de l'article 11 de la loi n°2012-304 du 6 mars 2012, il encourait la peine complémentaire obligatoire de l'interdiction de détenir ou porter pendant cinq ans une arme soumise à autorisation.
15. Il suit de là que cette peine a été régulièrement prononcée et que le moyen ne peut être admis.
16. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux avril deux mille vingt.
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