Cour de cassation, comm, 11 mars 2020 — n° 18-22.472
Sommaire de la décision
Il résulte de l'article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qu'en matière de responsabilité contractuelle, le dommage n'est indemnisable que s'il était prévisible lors de la conclusion du contrat et a constitué une suite immédiate et directe de l'inexécution de ce contrat.
Dès lors, doit être censuré l'arrêt qui, ayant imputé un manquement contractuel à une partie, rejette le moyen de son cocontractant tiré de l'imprévisibilité du dommage dont l'indemnisation est demandée, puis alloue des dommages-intérêts à ce titre, en retenant que les dommages-intérêts font partie du préjudice indemnisable et sont réglementés par des dispositions présentes dans le chapitre « dommage et intérêts » au sein duquel se situe l'article 1150 précité, et que les principes du droit français dictent que tout préjudice est réparable pourvu qu'il soit direct et certain
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