Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 mars 2020 — n° 18-24.646
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le critère de compétence internationale des tribunaux français pour une action en partage d'un bien immobilier indivis situé en France, exercée par le créancier d'un époux sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil ?
Principe retenu
En matière d'action en partage d'un bien immobilier indivis situé en France, exercée par le créancier d'un époux sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, l'extension à l'ordre international des critères de compétence territoriale du juge aux affaires familiales résultant de l'article 1070 du code de procédure civile, fondés sur la résidence de la famille ou de l'un des parents ou époux, n'est pas adaptée aux nécessités particulières des relations internationales, ce qui justifie de retenir le critère du lieu de situation du bien immobilier.
Faits clés
- Bien immobilier indivis situé en France
- Action en partage exercée par le créancier d'un époux
- Fondement juridique : article 815-17, alinéa 3, du code civil
- Contexte international (parties résidant à l'étranger)
- Question de compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français
Articles cités
Dispositif
Exposé du litige
Motivations de la décision
Questions fréquentes
Quel tribunal est compétent pour une action en partage d'un bien immobilier situé en France lorsque les parties résident à l'étranger ?
Un créancier d'un époux peut-il demander le partage d'un bien indivis ?
Quel est le critère de compétence internationale pour une action en partage d'un immeuble en France ?
Le juge aux affaires familiales est-il compétent pour une action en partage avec un élément d'extranéité ?
Quelle est la règle de compétence internationale en matière d'indivision immobilière ?
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