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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 mars 2020 — n° 18-24.646

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:C100175

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le critère de compétence internationale des tribunaux français pour une action en partage d'un bien immobilier indivis situé en France, exercée par le créancier d'un époux sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil ?

Principe retenu

En matière d'action en partage d'un bien immobilier indivis situé en France, exercée par le créancier d'un époux sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, l'extension à l'ordre international des critères de compétence territoriale du juge aux affaires familiales résultant de l'article 1070 du code de procédure civile, fondés sur la résidence de la famille ou de l'un des parents ou époux, n'est pas adaptée aux nécessités particulières des relations internationales, ce qui justifie de retenir le critère du lieu de situation du bien immobilier.

Faits clés

  • Bien immobilier indivis situé en France
  • Action en partage exercée par le créancier d'un époux
  • Fondement juridique : article 815-17, alinéa 3, du code civil
  • Contexte international (parties résidant à l'étranger)
  • Question de compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français

Articles cités

article 815-17 du code civil article 1070 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ; Dit le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, internationalement compétent pour connaître des demandes de la société Metelmann et Co ; Renvoie la cause et les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre pour qu'il statue sur le fond du litige ; Condamne M. et Mme B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme B... et les condamne à payer à la société Metelmann & Co la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2018), en vue de parvenir à l'exécution d'une sentence arbitrale condamnant M. B... à lui payer une certaine somme, la société Metelmann et Co, société allemande ayant son siège social à Hambourg (la société), a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, afin de provoquer le partage judiciaire d'un bien immobilier situé à Issy-les-Moulineaux, propriété indivise de M. et Mme B..., mariés sous le régime de la séparation de biens. La société a contesté la décision qui a constaté l'incompétence de ce juge et, plus généralement, des juridictions françaises au profit des juridictions algériennes. 3. Par arrêt du 7 octobre 2015, la cour d'appel de Paris a infirmé cette décision et, statuant à nouveau, dit le juge aux affaires familiales incompétent matériellement et déclaré compétent le tribunal de grande instance de Nanterre. 4. Un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 15-28.344, Bull. 2017, I, n° 125) a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions aux motifs que la compétence spéciale du juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, résultant de l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire n'est pas subordonnée à la séparation des époux et que l'action par laquelle le créancier personnel d'un indivisaire provoque le partage d'une indivision, exercée au nom de ce dernier, doit être portée devant le juge compétent pour connaître de l'action de ce débiteur. 5. Statuant sur renvoi, la cour d'appel de Paris autrement composée, après avoir constaté que les époux B... résidaient en Algérie, a confirmé en toutes ses dispositions la décision du juge aux affaires familiales ayant constaté l'incompétence des juridictions françaises sur le fondement de l'article 1070 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, contestée par la défense 7. M. et Mme B... soulèvent l'irrecevabilité du moyen, en ce qu'il reprocherait à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait (Ass. plén., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-17.690, Bull. 2006, Ass. plén, n° 14). 8. Cependant, l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2017 n'a pas statué sur la question de la compétence internationale des juridictions françaises, qui n'était pas soulevée par le moyen. Il ne s'est prononcé que sur la juridiction française compétente matériellement pour connaître de l'action oblique d'un créancier en partage d'un bien immobilier indivis entre époux séparés de biens, en application de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les principes qui régissent la compétence internationale, ensemble l'article 1070 du code de procédure civile : 10. Selon les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français, celle-ci se détermine par l'extension des règles de compétence interne, sous réserve d'adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales. 11. Aux termes de l'article 1070 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure ; en cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée. 12. Pour déclarer les juridictions françaises incompétentes, l'arrêt retient que, par application de ce texte, M. et Mme B... étant domiciliés en Algérie, les juridictions françaises sont incompétentes internationalement. 13. En statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une action en partage d'un bien immobilier situé en France, exercée sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, l'extension à l'ordre international des critères de compétence territoriale du juge aux affaires familiales, fondés sur la résidence de la famille ou de l'un des parents ou époux, n'était pas adaptée aux nécessités particulières des relations internationales, qui justifiaient, tant pour des considérations pratiques de proximité qu'en vertu du principe d'effectivité, de retenir que le critère de compétence territoriale devait être celui du lieu de situation de ce bien, la cour d'appel a violé les texte et principes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 14. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 15. Il y a lieu de dire le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre internationalement compétent au regard du lieu de situation de l'immeuble litigieux.

Questions fréquentes

Quel tribunal est compétent pour une action en partage d'un bien immobilier situé en France lorsque les parties résident à l'étranger ?
Selon cette décision, le tribunal français compétent est celui du lieu de situation du bien immobilier, car les critères de résidence de la famille ou des époux ne sont pas adaptés aux relations internationales.
Un créancier d'un époux peut-il demander le partage d'un bien indivis ?
Oui, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, le créancier d'un époux peut exercer une action en partage, mais il doit saisir le tribunal compétent selon les règles de compétence internationale.
Quel est le critère de compétence internationale pour une action en partage d'un immeuble en France ?
Le critère retenu est celui du lieu de situation du bien immobilier, car les critères de compétence territoriale interne (résidence de la famille) ne sont pas adaptés aux relations internationales.
Le juge aux affaires familiales est-il compétent pour une action en partage avec un élément d'extranéité ?
Non, dans ce contexte international, le juge aux affaires familiales n'est pas compétent sur la base de la résidence de la famille ; c'est le tribunal du lieu de situation du bien qui est compétent.
Quelle est la règle de compétence internationale en matière d'indivision immobilière ?
La règle est que pour une action en partage d'un bien immobilier situé en France, les tribunaux français sont compétents si le bien est en France, même si les parties résident à l'étranger, en raison du critère du lieu de situation du bien.
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