Cour de cassation, 2ème chambre civile, 5 mars 2020 — n° 19-12.720
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 mars 2018) et les productions, le 21 août 2013, M. E... a été agressé à son domicile par un inconnu.
2. Le 7 février 2014, un tribunal correctionnel a déclaré l'auteur des faits coupable, notamment, de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure à huit jours, en l'occurrence cinq jours, a reçu M. E... en sa constitution de partie civile, a déclaré le prévenu responsable de son préjudice et a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience sur intérêts civils.
3. Par jugement du 28 juillet 2016, le tribunal correctionnel, statuant sur la seule action civile au vu d'une expertise médicale, dont il ressortait que M. E..., après avoir repris le travail le 2 septembre 2013, avait de nouveau été arrêté, en raison d'un syndrome post-traumatique sévère, du 28 septembre 2013 au 10 août 2015, date de consolidation de son état, a condamné le prévenu à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice corporel.
4. Le 4 octobre 2016, M. E... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) aux fins de réparation de son préjudice.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions conteste la recevabilité du moyen, dont il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
7. Cependant, le moyen qui, d'une part, fait grief à l'arrêt d'opposer à la demande d'indemnisation l'autorité de la chose jugée au pénal s'agissant de la durée de l'ITT subie par le demandeur, sans que la cour d'appel ait recherché si la juridiction correctionnelle, statuant sur les intérêts civils, n'avait pas ultérieurement retenu une durée d'incapacité entrant dans les prévisions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, d'autre part, ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit et, de surcroît, né de la décision attaquée.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1355 du code civil, 4 et 706-3 du code de procédure pénale :
9. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'étend qu'à ce qui a été nécessairement décidé par le juge répressif quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, à sa qualification et à l'innocence ou la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
10. Pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation de M. E..., après avoir rappelé, d'une part, que, selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, d'autre part, que les décisions pénales ont au civil l'autorité absolue de la chose jugée en ce qui concerne la qualification du fait incriminé, l'arrêt retient que, en l'espèce, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de faits de violences avec arme sur la personne de M. E..., suivies d'une ITT inférieure à huit jours, en l'occurrence cinq jours, et qu'une telle qualification ne permet pas l'application du texte précité.
11. En se déterminant ainsi, alors que l'autorité de chose jugée, attachée au jugement déclarant l'auteur des faits, dont M. E... a été victime, coupable de violences avec arme ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours, ne faisait pas obstacle à ce qu'il fût jugé que ces faits délictueux avaient entraîné, pour la victime, une incapacité totale de travail personnel, au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale, supérieure à l'ITT retenue par le juge répressif pour l'application du texte pénal d'incrimination, et qu'il lui appartenait, dès lors, de rechercher si l'incapacité totale de travail personnel subie par M. E... était égale ou supérieure à un mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
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