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Cour de cassation, cr, 26 février 2020 — n° 20-80.813

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00550

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le parquet général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notifié à M. S... le 17 décembre 2019 un mandat d'arrêt européen délivré à son encontre par le parquet général du tribunal de Vienne (Autriche) pour l'exercice de poursuites des chefs d'exploitation sexuelle d'enfants et pornographie infantile, faits commis à Vienne. 3. M. S..., ressortissant russe, a été incarcéré par décision du même jour. 4. La procédure devant la chambre de l'instruction a fait l'objet d'un premier renvoi, le 31 décembre 2019, la cour ordonnant un supplément d'information aux fins de vérification d'identité de l'intéressé. 5. Par mémoire déposé le 14 janvier 2020, M. S... a sollicité l'annulation de la procédure, ainsi que sa remise en liberté, dans la mesure où il ne ressortait pas du dossier que l'autorité judiciaire française ait transmis à son homologue autrichienne la demande d'assistance par un avocat commis d'office en Autriche, formulée le 17 décembre 2019 lors de la notification du mandat d'arrêt européen par le procureur général. 6. Lors de l'audience du 15 janvier 2020, constatant que le ministère public avait transmis le jour même la demande de désignation d'avocat aux autorités autrichiennes, la chambre de l'instruction a ordonné un second renvoi à l'audience du 22 janvier 2020.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 8. Pour écarter le moyen de nullité, tiré de l'absence de transmission par le procureur général de la demande de désignation d'un avocat dans l'Etat membre d'émission du mandat, et ordonner la remise de M. S..., l'arrêt attaqué énonce que la sanction de nullité prévue par l'article 695-27 du code de procédure pénale ne concerne que l'absence de toute mention sur le procès-verbal de l'obligation d'aviser la personne recherchée de son droit de solliciter un avocat dans le pays d'émission du mandat d'arrêt européen et que cette obligation d'informer a été respectée. 9. Les juges ajoutent que le renvoi de l'examen de l'affaire à sept jours a été ordonné dans l'intérêt des droits de la défense, délai pendant lequel l'avocat dans l'Etat membre d'émission a pu assister l'avocat dans l'Etat membre d'exécution en fournissant à celui-ci des informations et des conseils afin de garantir l'exercice effectif des droits de la personne dont la remise est demandée. 10. Ils en concluent que la finalité de la directive européenne transposée à l'article 695-27 du code de procédure pénale a été respectée, le retard invoqué de la transmission de la demande de M. S... aux autorités étrangères ne lui faisant pas grief en l'absence d'atteinte aux droits de la défense. 11. En l'état de ces énonciations la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 12. En effet, en premier lieu, l'article 695-27 du code de procédure pénale ne sanctionne pas de nullité le retard apporté à la transmission d'une demande de désignation d'avocat dans l'Etat d'émission du mandat d'arrêt. 13. En deuxième lieu, aucune atteinte aux droits de la défense ne saurait résulter du seul retard apporté à la communication de cette demande à l'autorité judiciaire émettrice du mandat d'arrêt, dès lors que le renvoi a été ordonné pour permettre l'exercice de ces droits. 14. En troisième lieu, le demandeur conserve, tout au long de la procédure, la faculté de solliciter qu'il soit mis fin à sa détention provisoire. 15. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. 16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille vingt.

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