Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 février 2020 — n° 19-10.088
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2018), M. I... et Mme X... se sont mariés le 7 mai 1980 sous le régime de la séparation de biens. Par jugement du 21 janvier 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
2. M. I... a interjeté appel de cette décision et l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle par ordonnance du 1er juin 2010. M. I... a demandé la remise au rôle le 17 juillet 2017 et sollicité l'homologation d'un acte de liquidation dressé le 16 février 2016 et la confirmation du chef du jugement afférent au prononcé du divorce.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article 268 du code civil :
4. Aux termes de ce texte, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
5. Il en résulte que le juge ne peut prononcer l'homologation d'une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu'en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens.
6. Pour déclarer irrecevable la demande d'homologation présentée par M. I... sur le fondement de l'article 268 du code civil, l'arrêt relève, d'une part, que cette homologation ne peut intervenir qu'à la demande conjointe des deux époux, d'autre part, que Mme X... n'a pas conclu, et ne forme donc aucune demande.
7. En statuant ainsi, alors que la demande d'homologation d'une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce présentée par un époux seul est recevable, et qu'il lui appartenait de tirer les conséquences de l'absence d'accord de l'autre époux sur cette demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce le divorce aux torts exclusifs de l'époux, l'arrêt rendu le 6 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
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