Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 janvier 2020 — n° 18-25.592
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 octobre 2018), T... O... et V... I..., mariés sous le régime de la communauté, sont décédés respectivement les 9 janvier 1976 et 13 décembre 2012, laissant pour leur succéder, d'une part, leurs filles G..., B..., Y..., D... et J..., ainsi que, pour le second, son fils issu d'un précédent mariage, H... (les consorts I...), d'autre part, son épouse survivante, Mme Q..., et ses enfants issus du mariage avec cette dernière, M..., I... et D... (les consorts Q... I...). Par acte notarié du 12 septembre 1990, V... I... avait vendu à son frère, M. X... I..., un fonds de commerce ayant dépendu de la communauté d'avec T... O.... Ce dernier a revendu ce fonds le 20 mars 1991 à Mme Q..., laquelle l'a cédé à M. I... I... le 21 décembre 2009.
2. Les consorts I... ont assigné en partage des deux successions et en responsabilité les consorts Q... I... et la société civile professionnelle de notaires IX... LJ...-F... N... U... S..., successeur du notaire ayant dressé l'acte du 12 septembre 1990. D... I... étant décédée en cours d'instance, ses enfants, E..., L..., R... et A... C..., sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'héritiers, en ses lieu et place.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
7. La sanction prévue à l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 décembre 2001, n'est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l'indivision postcommunautaire ayant existé entre les époux, celui-ci étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d'héritier, mais en celle d'indivisaire tenu au rapport de ce qu'il a prélevé dans l'indivision avant le partage.
8. L'arrêt relève que le fonds de commerce litigieux, commun aux époux I... O..., est devenu, au décès de T... O... et en l'absence de liquidation et de partage de la communauté, indivis entre V... I... et la succession de son épouse.
9. Il s'en déduit que la demande en recel successoral formée par leur fille ne pouvait qu'être rejetée.
10. Par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée.
3. Les consorts I... ne justifient pas avoir signifié leur mémoire ampliatif à M. X... I... dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi.
4. Il y a lieu en conséquence de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre celui-ci.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... I... ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes G..., B..., Y..., J... I..., M. H... I..., MM. E..., L..., R... C... et Mme A... C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
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