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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 janvier 2020 — n° 18-22.503

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:C100025

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 28 mai 2015 a placé M... J... sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, Mme I..., sa fille, étant désignée en qualité de curatrice et Mme Q..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice adjointe ; qu'un jugement du 24 juin 2016 a transformé la mesure en tutelle, Mme I... étant désignée en qualité de tutrice et Mme Q... en qualité de tutrice adjointe ; que, par requête du 22 juin 2017, celle-ci a demandé une indemnité exceptionnelle au titre des diligences accomplies depuis le 28 mai 2015 ; que M... J... est décédé le 13 juillet 2017 ; Attendu que, pour rejeter la demande présentée par la mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'arrêt retient que le juge des tutelles n'est plus compétent en raison du décès du majeur protégé, de sorte qu'il appartenait à Mme Q... de faire valoir sa créance auprès de la succession et, en cas de litige, auprès de la juridiction de droit commun ;

Motivations de la décision

Vu les articles 419 et 443 du code civil, ensemble l'article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le juge des tutelles est seul compétent pour allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs une indemnité exceptionnelle au titre des actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes ; que cette compétence ne s'éteint pas au décès de la personne protégée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

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