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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 janvier 2020 — n° 18-25.894

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:C100028

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des enfants a ordonné le placement à l'aide sociale à l'enfance de L... et J... H..., nés respectivement les [...] et [...] ; Attendu que l'arrêt accorde à chacun des parents un droit de visite médiatisé qui s'exercera sous le contrôle du service gardien, sauf à en référer au juge en cas de difficultés ;

Motivations de la décision

Vu l'article 375-7, alinéa 4, du code civil, ensemble l'article 1199-3 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au juge de définir la périodicité du droit de visite accordé, ou de s'en remettre, sous son contrôle, à une détermination conjointe des conditions d'exercice de ce droit entre les parents et le service à qui les enfants étaient confiés, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; Attendu que les mesures critiquées ont épuisé leurs effets ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la décision du juge des enfants du 6 novembre 2017, ayant accordé un droit de visite médiatisé à chacun des parents devant s'exercer sous le contrôle du service gardien, l'arrêt rendu le 16 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond, à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

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