Cour de cassation, cr, 14 janvier 2020 — n° 19-82.145
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. I... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de dégradation du bien d'autrui, violences aggravées, menace de mort réitérée et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, visant notamment M. G... A..., fonctionnaire de police, qui s'est constitué partie civile.
3. Les juges du premier degré ont condamné M. I... à six mois d'emprisonnement pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés et ont prononcé sur les intérêts civils. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
14. Les moyens sont réunis.
15. Pour condamner M. I... à verser à M. A... la somme de 300 euros au titre du préjudice moral subi par ce dernier, l'arrêt attaqué retient, après avoir visé les dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale et rappelé le caractère intangible de ce principe, que le complément de traitement dénommé indemnité de sujétions spéciales alloué aux fonctionnaires de police actifs compense de manière forfaitaire les risques que ceux-ci encourent dans l'exercice de leurs fonctions, c'est-à-dire la particulière pénibilité de leurs conditions de travail, et non pas les conséquences réelles de ces risques lorsqu'ils se réalisent par la faute d'un tiers et que le raisonnement de la partie civile démontre facilement toutes ses limites lorsqu'il n'est plus seulement question d'outrage ou de rébellion, mais aussi de violences volontaires ou de meurtre ou d'assassinat sur un agent de la force publique, risques que sa profession peut lui faire encourir tout autant.
16. Les juges ajoutent que M. A... a été outragé à plusieurs reprises au cours de son intervention au domicile de M. I... dans les termes visés à la prévention et que ces outrages ont porté atteinte à sa dignité et à son honneur.
17. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans dénaturation, justifié sa décision.
18. Ainsi, les moyens, dont les deux premiers manquent en fait, doivent être écartés.
19. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille vingt.
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