Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 janvier 2020 — n° 17-13.863
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 avril 2015, pourvois n° 13-24.931 et 13-27.788, Bull. 2015, I, n° 94), M. Bouchard, avocat, a exercé son activité au sein de la SCP [...], dénommée cabinet [...] (la SCP), à compter du 1er janvier 2002 en qualité d'associé en industrie, puis à compter du 1er juillet 2003 en qualité d'associé en capital et en industrie.
2. En raison de dissensions existant entre M. Bouchard et ses coassociés, les parties ont signé un accord de portée limitée fixant certaines conditions de son retrait, intervenu le 31 juillet 2010, et saisi le bâtonnier d'une demande d'arbitrage portant sur diverses prétentions indemnitaires. Des recours ont été exercés contre la sentence rendue par le délégué du bâtonnier.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, en application des articles 1869 du code civil et 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, l'associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de ses parts sociales. Toutefois, les associés ont la liberté de conclure des conventions dérogeant à cette règle pour déterminer leurs relations financières lors du retrait de l'un d'entre eux.
6. L'arrêt constate, d'abord, que, selon le système de rémunération adopté par l'assemblée générale des associés le 25 octobre 2000, dit système ABCJMM, la répartition des bénéfices est fondée sur l'industrie de l'associé, et non sur sa participation au capital social, de sorte que les parts sociales ne confèrent aux associés qu'une vocation à percevoir des bénéfices dont le montant est fixé sur la base de leur contribution effective à l'activité de la société. Après l'examen des stipulations relatives au départ d'un associé figurant à l'article 4 dudit système, l'arrêt relève, ensuite, qu'en vertu de cette clause, qui n'instaure pas un régime spécifique pour l'associé retrayant, celui-ci a droit au remboursement de son compte courant, à sa part des créances au titre des travaux effectués et à sa quote-part de bénéfices déterminée en fonction de ses apports en industrie. La cour d'appel en a déduit, à bon droit, que M. Bouchard ne pouvait prétendre, après son départ de la SCP, à la perception de bénéfices, les apports en capital ne donnant lieu, en application du système contractuellement défini, à aucune rétribution.
7. En second lieu, l'arrêt relève que la stipulation prévoyant l'obligation pour l'associé retrayant de contribuer aux frais fixes exposés par le cabinet, pendant l'année suivant la date de son départ, est justifiée par l'absence de clause de non-concurrence pesant sur le retrayant. Il ajoute que le montant de la participation aux frais fixes est assis sur l'importance de l'activité exercée par le retrayant jusqu'au jour de son départ. Il constate, enfin, que celui-ci n'est pas tenu au paiement de l'intégralité des frais fixes à la charge de la SCP, les frais liés à la rémunération des collaborateurs et secrétaires étant exclus. La cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations, qui sont souveraines, que la clause litigieuse n'empêchait pas l'associé d'exercer son droit de retrait et était proportionnée aux intérêts légitimes de la société.
8. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
Réponse de la Cour
10. Aux termes de l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, l'expert désigné pour déterminer la valeur des droits sociaux d'un associé est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société et par toute convention liant les parties.
11. La cour d'appel qui a, à bon droit, fait application de ces dispositions, en vigueur à la date de la désignation de l'expert, n'a pas excédé ses pouvoirs en donnant mission à celui-ci de déterminer la valeur des parts sociales détenues par M. Bouchard, notamment par référence au système convenu entre les parties.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.