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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 janvier 2020 — n° 18-23.975

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:C200018

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2018), que l'Etat, puis l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (l'EPA Marne) ont autorisé la Société d'exploitation du practice de Villiers-sur-Marne (la société SEPV) à occuper des terrains pour une durée déterminée pour y exploiter un club de golf ; qu'un tribunal de grande instance a, notamment, ordonné l'expulsion de la société SEPV et de tous occupants de son chef sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; qu'en exécution de cette décision, l'EPA Marne a fait délivrer à la société SEPV un commandement d'avoir à quitter les lieux dans le délai d'un mois ; que cette dernière a saisi un juge de l'exécution à fin, notamment, d'obtenir l'arrêt de la procédure d'expulsion pour un délai de six mois ; que l'EPA Marne a fait procéder à l'expulsion de la société SEPV ; que le juge de l'exécution ayant débouté la société SEPV de ses demandes, celle-ci a interjeté appel ; que le gérant de la société, M. J..., est intervenu volontairement en cause d'appel ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Motivations de la décision

Mais attendu que l'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu que l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, énonce que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code ; Qu'ayant retenu que M. J... établissait qu'il avait son domicile dans les locaux de la société SEPV, qui avait été expulsée, faisant ainsi ressortir qu'il habitait effectivement les lieux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EPA Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EPA Marne ; le condamne à payer à la société SEPV et à M. J... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt.

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