Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 janvier 2020 — n° 18-23.975
Sommaire de la décision
Aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code.
En conséquence, justifie légalement sa décision d'annuler la procédure d'expulsion, exécutée moins de deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, une cour d'appel qui retient que l'occupant du chef de la personne expulsée a son domicile dans les lieux sur lesquels porte l'expulsion et y habite effectivement
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